S-8 - Loi sur la Société d’habitation du Québec

Texte complet
58.0.3. Un office visé par un décret prévu à l’article 58.0.2 peut, pour permettre la préparation de son budget et pour préparer l’intégration des employés des offices municipaux d’habitation auxquels il doit succéder, requérir de ces derniers tous les renseignements et documents qu’il estime nécessaires.
2001, c. 25, a. 175.