S-8 - Loi sur la Société d’habitation du Québec

Texte complet
58.0.2. Le gouvernement peut décréter toute règle dérogeant au paragraphe 1 de l’article 57 et nécessaire pour assurer la constitution de cet office municipal d’habitation et la nomination de ses administrateurs et dirigeants.
Il peut également décréter que la Société est autorisée à garantir, jusqu’à concurrence du montant qu’il fixe, le remboursement de tout emprunt effectué par un tel office.
2001, c. 25, a. 175.