S-8 - Loi sur la Société d’habitation du Québec

Texte complet
57. 1.  Sur réception d’une requête d’une municipalité, le lieutenant-gouverneur peut, aux conditions qui y sont énoncées, délivrer, sous le grand sceau du Québec, des lettres patentes constituant un office municipal d’habitation ou un office régional d’habitation aux fins d’offrir principalement des logements d’habitation aux personnes ou familles à faible revenu, à revenu modique, à revenu modeste ou ayant des besoins spéciaux en matière de logement.
La requête doit mentionner le nom de l’office, le lieu de son siège, les pouvoirs, droits et privilèges dont il jouira, les règles qui le régiront pour l’exercice de ses pouvoirs et la désignation de ses administrateurs et dirigeants; le nom de l’office doit comporter les termes «office» et «habitation».
2.  Un avis de l’émission de ces lettres patentes doit être publié à la Gazette officielle du Québec.
3.  Un office ainsi constitué a entre autres pouvoirs ceux d’une personne morale formée par lettres patentes sous le grand sceau du Québec et est un agent de la municipalité qui en a demandé la constitution; toute acquisition, location ou aliénation d’immeubles et tout emprunt ne peuvent être effectués que s’il y est préalablement autorisé par la Société.
3.1.  Un office ainsi constitué peut également:
a)  acquérir, construire et rénover des immeubles d’habitation dans le cadre d’un programme d’habitation mis en oeuvre en vertu de la présente loi par la Société ou la municipalité;
b)  administrer tout programme d’habitation dont la gestion lui est confiée par la Société ou la municipalité;
c)  administrer les immeubles d’habitation dont l’administration provisoire est confiée au ministre du Revenu;
d)  administrer les immeubles d’habitation appartenant à la Société ou à un organisme sans but lucratif dont la gestion lui est confiée suite à une entente intervenue avec la Société ou l’organisme;
e)  mettre en oeuvre toute activité à caractère social et communautaire favorisant le mieux-être de sa clientèle;
f)  avec l’autorisation de la Société, conclure avec un organisme d’habitation visé à l’article 85.1 une entente aux fins de lui offrir certains services;
g)  avec l’autorisation de la Société, acquérir, construire et rénover des immeubles d’habitation dans le cadre de projets visant la réalisation de logements abordables, comprenant les logements destinés aux personnes ou familles à faible revenu, à revenu modique ou à revenu modeste.
4.  Un office ainsi constitué peut, par une entente conclue avec une municipalité autre que celle dont il est l’agent, exercer ses pouvoirs pour le compte de cette autre municipalité; une telle entente n’est valide que si elle est approuvée par la municipalité dont l’office est agent et par la Société.
5.  À la requête d’un office constitué sous le régime du présent article, le lieutenant-gouverneur peut, par lettres patentes supplémentaires, modifier les fins et pouvoirs de cet office ainsi que les règles établies pour leur exercice et changer son nom ou l’endroit de son siège au Québec. Un avis de ces lettres patentes supplémentaires est alors publié à la Gazette officielle du Québec.
6.  Sur présentation d’une requête d’un office constitué en vertu du présent article, le ministre peut le déclarer dissout aux conditions qu’il détermine et cette dissolution ne prend effet que le soixantième jour suivant la publication d’un avis à cette fin à la Gazette officielle du Québec.
1966-67, c. 55, a. 55; 1968, c. 23, a. 8; 1969, c. 26, a. 115; 1974, c. 49, a. 20; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 63, a. 245; 1987, c. 10, a. 19; 1999, c. 40, a. 273; 2001, c. 25, a. 173; 2002, c. 2, a. 10; 2005, c. 44, a. 54; 2011, c. 16, a. 215; 2018, c. 8, a. 210; 2019, c. 28, a. 111; 2021, c. 7, a. 99.
57. 1.  Sur réception d’une requête d’une municipalité ou d’une municipalité régionale de comté qui a déclaré sa compétence en matière de gestion du logement social, le lieutenant-gouverneur peut, aux conditions qui y sont énoncées, délivrer, sous le grand sceau du Québec, des lettres patentes constituant un office municipal d’habitation ou un office régional d’habitation aux fins d’offrir principalement des logements d’habitation aux personnes ou familles à faible revenu ou à revenu modique.
La requête doit mentionner le nom de l’office, le lieu de son siège, les pouvoirs, droits et privilèges dont il jouira, les règles qui le régiront pour l’exercice de ses pouvoirs et la désignation de ses administrateurs et dirigeants; le nom de l’office doit comporter les termes «office» et «habitation».
2.  Un avis de l’émission de ces lettres patentes doit être publié à la Gazette officielle du Québec.
3.  Un office ainsi constitué a entre autres pouvoirs ceux d’une personne morale formée par lettres patentes sous le grand sceau du Québec et est un agent de la municipalité qui en a demandé la constitution; toute acquisition, location ou aliénation d’immeubles et tout emprunt ne peuvent être effectués que s’il y est préalablement autorisé par la Société.
3.1.  Un office ainsi constitué peut également:
a)  acquérir, construire et rénover des immeubles d’habitation dans le cadre d’un programme d’habitation mis en oeuvre en vertu de la présente loi par la Société ou la municipalité;
b)  administrer tout programme d’habitation dont la gestion lui est confiée par la Société ou la municipalité;
c)  administrer les immeubles d’habitation dont l’administration provisoire est confiée au ministre du Revenu;
d)  administrer les immeubles d’habitation appartenant à la Société ou à un organisme sans but lucratif dont la gestion lui est confiée suite à une entente intervenue avec la Société ou l’organisme;
e)  mettre en oeuvre toute activité à caractère social et communautaire favorisant le mieux-être de sa clientèle;
f)  avec l’autorisation de la Société, conclure avec un organisme d’habitation qui reçoit de l’aide financière octroyée à des fins d’exploitation et d’entretien d’immeubles d’habitation une entente aux fins de lui offrir certains services.
4.  Un office ainsi constitué peut, par une entente conclue avec une municipalité autre que celle dont il est l’agent, exercer ses pouvoirs pour le compte de cette autre municipalité; une telle entente n’est valide que si elle est approuvée par la municipalité dont l’office est agent et par la Société.
5.  À la requête d’un office constitué sous le régime du présent article, le lieutenant-gouverneur peut, par lettres patentes supplémentaires, modifier les fins et pouvoirs de cet office ainsi que les règles établies pour leur exercice et changer son nom ou l’endroit de son siège au Québec. Un avis de ces lettres patentes supplémentaires est alors publié à la Gazette officielle du Québec.
6.  Sur présentation d’une requête d’un office constitué en vertu du présent article, le ministre peut le déclarer dissout aux conditions qu’il détermine et cette dissolution ne prend effet que le soixantième jour suivant la publication d’un avis à cette fin à la Gazette officielle du Québec.
1966-67, c. 55, a. 55; 1968, c. 23, a. 8; 1969, c. 26, a. 115; 1974, c. 49, a. 20; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 63, a. 245; 1987, c. 10, a. 19; 1999, c. 40, a. 273; 2001, c. 25, a. 173; 2002, c. 2, a. 10; 2005, c. 44, a. 54; 2011, c. 16, a. 215; 2018, c. 8, a. 210; 2019, c. 28, a. 111.
57. 1.  Sur réception d’une requête d’une municipalité ou d’une municipalité régionale de comté qui a déclaré sa compétence en matière de gestion du logement social, le lieutenant-gouverneur peut, aux conditions qui y sont énoncées, délivrer, sous le grand sceau du Québec, des lettres patentes constituant un office municipal d’habitation ou un office régional d’habitation aux fins d’offrir principalement des logements d’habitation aux personnes ou familles à faible revenu ou à revenu modique.
La requête doit mentionner le nom de l’office, le lieu de son siège, les pouvoirs, droits et privilèges dont il jouira, les règles qui le régiront pour l’exercice de ses pouvoirs et la désignation de ses administrateurs et dirigeants; le nom de l’office doit comporter les termes «office» et «habitation».
2.  Un avis de l’émission de ces lettres patentes doit être publié à la Gazette officielle du Québec.
3.  Un office ainsi constitué a entre autres pouvoirs ceux d’une personne morale formée par lettres patentes sous le grand sceau du Québec et est un agent de la municipalité qui en a demandé la constitution; toute acquisition, location ou aliénation d’immeubles et tout emprunt ne peuvent être effectués que s’il y est préalablement autorisé par la Société.
3.1.  Un office ainsi constitué peut également:
a)  acquérir, construire et rénover des immeubles d’habitation dans le cadre d’un programme d’habitation mis en oeuvre en vertu de la présente loi par la Société ou la municipalité;
b)  administrer tout programme d’habitation dont la gestion lui est confiée par la Société ou la municipalité;
c)  administrer les immeubles d’habitation dont l’administration provisoire est confiée au ministre du Revenu;
d)  administrer les immeubles d’habitation appartenant à la Société ou à un organisme sans but lucratif dont la gestion lui est confiée suite à une entente intervenue avec la Société ou l’organisme;
e)  mettre en oeuvre toute activité à caractère social et communautaire favorisant le mieux-être de sa clientèle;
f)  avec l’autorisation de la Société, conclure avec un organisme d’habitation au sens de l’article 85.1 une entente aux fins de lui offrir certains services.
4.  Un office ainsi constitué peut, par une entente conclue avec une municipalité autre que celle dont il est l’agent, exercer ses pouvoirs pour le compte de cette autre municipalité; une telle entente n’est valide que si elle est approuvée par la municipalité dont l’office est agent et par la Société.
5.  À la requête d’un office constitué sous le régime du présent article, le lieutenant-gouverneur peut, par lettres patentes supplémentaires, modifier les fins et pouvoirs de cet office ainsi que les règles établies pour leur exercice et changer son nom ou l’endroit de son siège au Québec. Un avis de ces lettres patentes supplémentaires est alors publié à la Gazette officielle du Québec.
6.  Sur présentation d’une requête d’un office constitué en vertu du présent article, le ministre peut le déclarer dissout aux conditions qu’il détermine et cette dissolution ne prend effet que le soixantième jour suivant la publication d’un avis à cette fin à la Gazette officielle du Québec.
1966-67, c. 55, a. 55; 1968, c. 23, a. 8; 1969, c. 26, a. 115; 1974, c. 49, a. 20; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 63, a. 245; 1987, c. 10, a. 19; 1999, c. 40, a. 273; 2001, c. 25, a. 173; 2002, c. 2, a. 10; 2005, c. 44, a. 54; 2011, c. 16, a. 215; 2018, c. 8, a. 210.
57. 1.  Sur réception d’une requête d’une municipalité ou d’une municipalité régionale de comté qui a déclaré sa compétence en matière de gestion du logement social, le lieutenant-gouverneur peut, aux conditions qui y sont énoncées, délivrer, sous le grand sceau du Québec, des lettres patentes constituant un office municipal d’habitation ou un office régional d’habitation aux fins d’offrir principalement des logements d’habitation aux personnes ou familles à faible revenu ou à revenu modique.
La requête doit mentionner le nom de l’office, le lieu de son siège, les pouvoirs, droits et privilèges dont il jouira, les règles qui le régiront pour l’exercice de ses pouvoirs et la désignation de ses administrateurs et dirigeants; le nom de l’office doit indiquer qu’il s’agit, dans le cas d’une requête présentée par une municipalité locale, d’un office municipal d’habitation ou, dans le cas d’une requête présentée par une municipalité régionale de comté, d’un office régional d’habitation.
2.  Un avis de l’émission de ces lettres patentes doit être publié à la Gazette officielle du Québec.
3.  Un office ainsi constitué a entre autres pouvoirs ceux d’une personne morale formée par lettres patentes sous le grand sceau du Québec et est un agent de la municipalité qui en a demandé la constitution; toute acquisition, location ou aliénation d’immeubles et tout emprunt ne peuvent être effectués que s’il y est préalablement autorisé par la Société.
3.1.  Un office ainsi constitué peut également:
a)  acquérir, construire et rénover des immeubles d’habitation dans le cadre d’un programme d’habitation mis en oeuvre en vertu de la présente loi par la Société ou la municipalité;
b)  administrer tout programme d’habitation dont la gestion lui est confiée par la Société ou la municipalité;
c)  administrer les immeubles d’habitation dont l’administration provisoire est confiée au ministre du Revenu;
d)  administrer les immeubles d’habitation appartenant à la Société ou à un organisme sans but lucratif dont la gestion lui est confiée suite à une entente intervenue avec la Société ou l’organisme;
e)  mettre en oeuvre toute activité à caractère social et communautaire favorisant le mieux-être de sa clientèle;
f)  avec l’autorisation de la Société, conclure avec un organisme d’habitation au sens de l’article 85.1 une entente aux fins de lui offrir certains services.
4.  Un office ainsi constitué peut, par une entente conclue avec une municipalité autre que celle dont il est l’agent, exercer ses pouvoirs pour le compte de cette autre municipalité; une telle entente n’est valide que si elle est approuvée par la municipalité dont l’office est agent et par la Société.
5.  À la requête d’un office constitué sous le régime du présent article, le lieutenant-gouverneur peut, par lettres patentes supplémentaires, modifier les fins et pouvoirs de cet office ainsi que les règles établies pour leur exercice et changer son nom ou l’endroit de son siège au Québec. Un avis de ces lettres patentes supplémentaires est alors publié à la Gazette officielle du Québec.
6.  Sur présentation d’une requête d’un office constitué en vertu du présent article, le ministre peut le déclarer dissout aux conditions qu’il détermine et cette dissolution ne prend effet que le soixantième jour suivant la publication d’un avis à cette fin à la Gazette officielle du Québec.
1966-67, c. 55, a. 55; 1968, c. 23, a. 8; 1969, c. 26, a. 115; 1974, c. 49, a. 20; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 63, a. 245; 1987, c. 10, a. 19; 1999, c. 40, a. 273; 2001, c. 25, a. 173; 2002, c. 2, a. 10; 2005, c. 44, a. 54; 2011, c. 16, a. 215.
57. 1.  Sur réception d’une requête d’une municipalité ou d’une municipalité régionale de comté qui a déclaré sa compétence en matière de gestion du logement social, le lieutenant-gouverneur peut, aux conditions qui y sont énoncées, délivrer, sous le grand sceau du Québec, des lettres patentes constituant un office municipal d’habitation ou un office régional d’habitation aux fins d’offrir principalement des logements d’habitation aux personnes ou familles à faible revenu ou à revenu modique.
La requête doit mentionner le nom de l’office, le lieu de son siège, les pouvoirs, droits et privilèges dont il jouira, les règles qui le régiront pour l’exercice de ses pouvoirs et la désignation de ses administrateurs et dirigeants; le nom de l’office doit indiquer qu’il s’agit, dans le cas d’une requête présentée par une municipalité locale, d’un office municipal d’habitation ou, dans le cas d’une requête présentée par une municipalité régionale de comté, d’un office régional d’habitation.
2.  Un avis de l’émission de ces lettres patentes doit être publié à la Gazette officielle du Québec.
3.  Un office ainsi constitué a entre autres pouvoirs ceux d’une personne morale formée par lettres patentes sous le grand sceau du Québec et est un agent de la municipalité qui en a demandé la constitution; toute acquisition, location ou aliénation d’immeubles et tout emprunt ne peuvent être effectués que s’il y est préalablement autorisé par la Société.
3.1.  Un office ainsi constitué peut également:
a)  acquérir, construire et rénover des immeubles d’habitation dans le cadre d’un programme d’habitation mis en oeuvre en vertu de la présente loi par la Société ou la municipalité;
b)  administrer tout programme d’habitation dont la gestion lui est confiée par la Société ou la municipalité;
c)  administrer les immeubles d’habitation dont l’administration provisoire est confiée au ministre du Revenu;
d)  administrer les immeubles d’habitation appartenant à la société Immobilière SHQ ou à un organisme sans but lucratif dont la gestion lui est confiée suite à une entente intervenue avec cette société ou organisme;
e)  mettre en oeuvre toute activité à caractère social et communautaire favorisant le mieux-être de sa clientèle.
4.  Un office ainsi constitué peut, par une entente conclue avec une municipalité autre que celle dont il est l’agent, exercer ses pouvoirs pour le compte de cette autre municipalité; une telle entente n’est valide que si elle est approuvée par la municipalité dont l’office est agent et par la Société.
5.  À la requête d’un office constitué sous le régime du présent article, le lieutenant-gouverneur peut, par lettres patentes supplémentaires, modifier les fins et pouvoirs de cet office ainsi que les règles établies pour leur exercice et changer son nom ou l’endroit de son siège au Québec. Un avis de ces lettres patentes supplémentaires est alors publié à la Gazette officielle du Québec.
6.  Sur présentation d’une requête d’un office constitué en vertu du présent article, le ministre peut le déclarer dissout aux conditions qu’il détermine et cette dissolution ne prend effet que le soixantième jour suivant la publication d’un avis à cette fin à la Gazette officielle du Québec.
1966-67, c. 55, a. 55; 1968, c. 23, a. 8; 1969, c. 26, a. 115; 1974, c. 49, a. 20; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 63, a. 245; 1987, c. 10, a. 19; 1999, c. 40, a. 273; 2001, c. 25, a. 173; 2002, c. 2, a. 10; 2005, c. 44, a. 54.
57. 1.  Sur réception d’une requête d’une municipalité ou d’une municipalité régionale de comté qui a déclaré sa compétence en matière de gestion du logement social, le lieutenant-gouverneur peut, aux conditions qui y sont énoncées, délivrer, sous le grand sceau du Québec, des lettres patentes constituant un office municipal d’habitation ou un office régional d’habitation aux fins d’offrir principalement des logements d’habitation aux personnes ou familles à faible revenu ou à revenu modique.
La requête doit mentionner le nom de l’office, le lieu de son siège, les pouvoirs, droits et privilèges dont il jouira, les règles qui le régiront pour l’exercice de ses pouvoirs et la désignation de ses administrateurs et dirigeants; le nom de l’office doit indiquer qu’il s’agit, dans le cas d’une requête présentée par une municipalité locale, d’un office municipal d’habitation ou, dans le cas d’une requête présentée par une municipalité régionale de comté, d’un office régional d’habitation.
2.  Un avis de l’émission de ces lettres patentes doit être publié à la Gazette officielle du Québec.
3.  Un office ainsi constitué a entre autres pouvoirs ceux d’une personne morale formée par lettres patentes sous le grand sceau du Québec et est un agent de la municipalité qui en a demandé la constitution; toute acquisition, location ou aliénation d’immeubles et tout emprunt ne peuvent être effectués que s’il y est préalablement autorisé par la Société.
3.1.  Un office ainsi constitué peut également:
a)  acquérir, construire et rénover des immeubles d’habitation dans le cadre d’un programme d’habitation mis en oeuvre en vertu de la présente loi par la Société ou la municipalité;
b)  administrer tout programme d’habitation dont la gestion lui est confiée par la Société ou la municipalité;
c)  administrer les immeubles d’habitation dont l’administration provisoire est confiée au Curateur public;
d)  administrer les immeubles d’habitation appartenant à la société Immobilière SHQ ou à un organisme sans but lucratif dont la gestion lui est confiée suite à une entente intervenue avec cette société ou organisme;
e)  mettre en oeuvre toute activité à caractère social et communautaire favorisant le mieux-être de sa clientèle.
4.  Un office ainsi constitué peut, par une entente conclue avec une municipalité autre que celle dont il est l’agent, exercer ses pouvoirs pour le compte de cette autre municipalité; une telle entente n’est valide que si elle est approuvée par la municipalité dont l’office est agent et par la Société.
5.  À la requête d’un office constitué sous le régime du présent article, le lieutenant-gouverneur peut, par lettres patentes supplémentaires, modifier les fins et pouvoirs de cet office ainsi que les règles établies pour leur exercice et changer son nom ou l’endroit de son siège au Québec. Un avis de ces lettres patentes supplémentaires est alors publié à la Gazette officielle du Québec.
6.  Sur présentation d’une requête d’un office constitué en vertu du présent article, le ministre peut le déclarer dissout aux conditions qu’il détermine et cette dissolution ne prend effet que le soixantième jour suivant la publication d’un avis à cette fin à la Gazette officielle du Québec.
1966-67, c. 55, a. 55; 1968, c. 23, a. 8; 1969, c. 26, a. 115; 1974, c. 49, a. 20; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 63, a. 245; 1987, c. 10, a. 19; 1999, c. 40, a. 273; 2001, c. 25, a. 173; 2002, c. 2, a. 10.
57. 1.  Sur présentation d’une requête d’une municipalité, le lieutenant-gouverneur peut, aux conditions qui y sont énoncées, délivrer sous le grand sceau du Québec des lettres patentes constituant toute personne en association ayant la personnalité morale pour fins d’acquisition, de construction et d’administration d’immeubles d’habitations pour personnes ou familles à faible revenu ou à revenu modique et pour l’administration d’immeubles d’habitation dont l’administration provisoire est confiée au curateur public. La requête doit mentionner le nom de la nouvelle association, le lieu de son siège, les pouvoirs, droits et privilèges dont elle jouira et les règles qui la régiront pour l’exercice de ses pouvoirs et la désignation de ses membres ou de son unique membre et de ses administrateurs; le nom de toute telle association doit indiquer qu’il s’agit d’un office municipal d’habitation ou d’un office régional d’habitation, selon que la requête a été présentée par une municipalité locale ou par une municipalité régionale de comté.
2.  Un avis de l’émission de ces lettres patentes doit être publié à la Gazette officielle du Québec.
3.  Un office ainsi constitué a entre autres pouvoirs ceux d’une personne morale formée par lettres patentes sous le grand sceau du Québec et est un agent de la municipalité qui en a demandé la constitution; toute acquisition, location ou aliénation d’immeubles et tout emprunt ne peuvent être effectués que s’il y est préalablement autorisé par la Société.
4.  Un office ainsi constitué peut, par une entente conclue avec une municipalité autre que celle dont il est l’agent, exercer ses pouvoirs pour le compte de cette autre municipalité; une telle entente n’est valide que si elle est approuvée par la municipalité dont l’office est agent et par la Société.
5.  À la requête d’un office constitué sous le régime du présent article, le lieutenant-gouverneur peut, par lettres patentes supplémentaires, modifier les fins et pouvoirs de cet office ainsi que les règles établies pour leur exercice et changer son nom ou l’endroit de son siège au Québec. Un avis de ces lettres patentes supplémentaires est alors publié à la Gazette officielle du Québec.
6.  Sur présentation d’une requête d’un office constitué en vertu du présent article, le ministre peut le déclarer dissout aux conditions qu’il détermine et cette dissolution ne prend effet que le soixantième jour suivant la publication d’un avis à cette fin à la Gazette officielle du Québec.
1966-67, c. 55, a. 55; 1968, c. 23, a. 8; 1969, c. 26, a. 115; 1974, c. 49, a. 20; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 63, a. 245; 1987, c. 10, a. 19; 1999, c. 40, a. 273; 2001, c. 25, a. 173.
57. 1.  Sur présentation d’une requête d’une municipalité, le lieutenant-gouverneur peut, aux conditions qui y sont énoncées, délivrer sous le grand sceau du Québec des lettres patentes constituant toute personne en association ayant la personnalité morale pour fins d’acquisition, de construction et d’administration d’immeubles d’habitations pour personnes ou familles à faible revenu ou à revenu modique. La requête doit mentionner le nom de la nouvelle association, le lieu de son siège, les pouvoirs, droits et privilèges dont elle jouira et les règles qui la régiront pour l’exercice de ses pouvoirs et la désignation de ses membres ou de son unique membre et de ses administrateurs; le nom de toute telle association doit indiquer qu’il s’agit d’un office municipal d’habitation.
2.  Un avis de l’émission de ces lettres patentes doit être publié à la Gazette officielle du Québec.
3.  Un office ainsi constitué a entre autres pouvoirs ceux d’une personne morale formée par lettres patentes sous le grand sceau du Québec et est un agent de la municipalité qui en a demandé la constitution; toute acquisition, location ou aliénation d’immeubles et tout emprunt ne peuvent être effectués que s’il y est préalablement autorisé par la Société.
4.  Un office ainsi constitué peut, par une entente conclue avec une municipalité autre que celle dont il est l’agent, exercer ses pouvoirs pour le compte de cette autre municipalité; une telle entente n’est valide que si elle est approuvée par la municipalité dont l’office est agent et par la Société.
5.  À la requête d’un office constitué sous le régime du présent article, le lieutenant-gouverneur peut, par lettres patentes supplémentaires, modifier les fins et pouvoirs de cet office ainsi que les règles établies pour leur exercice et changer son nom ou l’endroit de son siège au Québec. Un avis de ces lettres patentes supplémentaires est alors publié à la Gazette officielle du Québec.
6.  Sur présentation d’une requête d’un office constitué en vertu du présent article, le ministre peut le déclarer dissout aux conditions qu’il détermine et cette dissolution ne prend effet que le soixantième jour suivant la publication d’un avis à cette fin à la Gazette officielle du Québec.
1966-67, c. 55, a. 55; 1968, c. 23, a. 8; 1969, c. 26, a. 115; 1974, c. 49, a. 20; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 63, a. 245; 1987, c. 10, a. 19; 1999, c. 40, a. 273.
57. 1.  Sur présentation d’une requête d’une municipalité, le lieutenant-gouverneur peut, aux conditions qui y sont énoncées, délivrer sous le grand sceau du Québec des lettres patentes constituant toute personne en corporation sans but lucratif pour fins d’acquisition, de construction et d’administration d’immeubles d’habitations pour personnes ou familles à faible revenu ou à revenu modique. La requête doit mentionner le nom de la nouvelle corporation, le lieu de son siège social, les pouvoirs, droits et privilèges dont elle jouira et les règles qui la régiront pour l’exercice de ses pouvoirs et la désignation de ses membres ou de son unique membre et de ses administrateurs; le nom de toute telle corporation doit indiquer qu’il s’agit d’un office municipal d’habitation.
2.  Un avis de l’émission de ces lettres patentes doit être publié dans la Gazette officielle du Québec.
3.  Une corporation ainsi constituée a entre autres pouvoirs ceux d’une corporation formée par lettres patentes sous le grand sceau du Québec et est un agent de la municipalité qui en a demandé la constitution; toute acquisition, location ou aliénation d’immeubles et tout emprunt ne peuvent être effectués que si elle y est préalablement autorisée par la Société.
4.  Une corporation ainsi constituée peut, par une entente conclue avec une municipalité autre que celle dont elle est l’agent, exercer ses pouvoirs pour le compte de cette autre municipalité; une telle entente n’est valide que si elle est approuvée par la municipalité dont l’office est agent et par la Société.
5.  À la requête d’une corporation constituée sous le régime du présent article, le lieutenant-gouverneur peut, par lettres patentes supplémentaires, modifier les fins et pouvoirs de cette corporation ainsi que les règles établies pour leur exercice et changer son nom ou l’endroit de son siège social au Québec. Un avis de ces lettres patentes supplémentaires est alors publié dans la Gazette officielle du Québec.
6.  Sur présentation d’une requête d’une corporation constituée en vertu du présent article, le ministre peut la déclarer dissoute aux conditions qu’il détermine et cette dissolution ne prend effet que le soixantième jour suivant la publication d’un avis à cette fin dans la Gazette officielle du Québec.
1966-67, c. 55, a. 55; 1968, c. 23, a. 8; 1969, c. 26, a. 115; 1974, c. 49, a. 20; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 63, a. 245; 1987, c. 10, a. 19.
57. 1.  Sur présentation d’une requête d’une municipalité, le lieutenant-gouverneur peut, aux conditions qui y sont énoncées, délivrer sous le grand sceau du Québec des lettres patentes constituant toute personne en corporation sans but lucratif pour fins d’acquisition, de construction et d’administration d’immeubles d’habitations pour personnes ou familles à faible revenu ou à revenu modique. La requête doit mentionner le nom de la nouvelle corporation, le lieu de son siège social, les pouvoirs, droits et privilèges dont elle jouira et les règles qui la régiront pour l’exercice de ses pouvoirs et la désignation de ses membres ou de son unique membre et de ses administrateurs; le nom de toute telle corporation doit indiquer qu’il s’agit d’un office municipal d’habitation.
2.  Un avis de l’émission de ces lettres patentes doit être publié dans la Gazette officielle du Québec.
3.  Une corporation ainsi constituée a entre autres pouvoirs ceux d’une corporation formée par lettres patentes sous le grand sceau du Québec et est un agent de la municipalité qui en a demandé la constitution; toute acquisition, location ou aliénation d’immeubles et tout emprunt ne peuvent être effectués que si elle y est préalablement autorisée par la Société et par le gouvernement.
Nonobstant l’alinéa précédent, tout emprunt pour un terme n’excédant pas douze mois requiert la seule autorisation de la Société.
4.  Une corporation ainsi constituée peut, par une entente conclue avec une municipalité autre que celle dont elle est l’agent, exercer ses pouvoirs pour le compte de cette autre municipalité; une telle entente n’est valide que si elle est approuvée par la municipalité dont l’office est agent, par la Société et par le gouvernement.
5.  À la requête d’une corporation constituée sous le régime du présent article, le lieutenant-gouverneur peut, par lettres patentes supplémentaires, modifier les fins et pouvoirs de cette corporation ainsi que les règles établies pour leur exercice et changer son nom ou l’endroit de son siège social au Québec. Un avis de ces lettres patentes supplémentaires est alors publié dans la Gazette officielle du Québec.
6.  Sur présentation d’une requête d’une corporation constituée en vertu du présent article, le ministre peut la déclarer dissoute aux conditions qu’il détermine et cette dissolution ne prend effet que le soixantième jour suivant la publication d’un avis à cette fin dans la Gazette officielle du Québec.
1966-67, c. 55, a. 55; 1968, c. 23, a. 8; 1969, c. 26, a. 115; 1974, c. 49, a. 20; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 63, a. 245.
57. 1.  Sur présentation d’une requête d’une municipalité, le lieutenant-gouverneur peut, aux conditions qui y sont énoncées, délivrer sous le grand sceau du Québec des lettres patentes constituant toute personne en corporation sans but lucratif pour fins d’acquisition, de construction et d’administration d’immeubles d’habitations pour personnes ou familles à faible revenu ou à revenu modique. La requête doit mentionner le nom de la nouvelle corporation, le lieu de son siège social, les pouvoirs, droits et privilèges dont elle jouira et les règles qui la régiront pour l’exercice de ses pouvoirs et la désignation de ses membres ou de son unique membre et de ses administrateurs; le nom de toute telle corporation doit indiquer qu’il s’agit d’un office municipal d’habitation.
2.  Un avis de l’émission de ces lettres patentes doit être publié dans la Gazette officielle du Québec.
3.  Une corporation ainsi constituée a entre autres pouvoirs ceux d’une corporation formée par lettres patentes sous le grand sceau du Québec et est un agent de la municipalité qui en a demandé la constitution; toute acquisition, location ou aliénation d’immeubles et tout emprunt ne peuvent être effectués que si elle y est préalablement autorisée par la Société et par le gouvernement.
Nonobstant l’alinéa précédent, tout emprunt pour un terme n’excédant pas douze mois requiert la seule autorisation de la Société.
4.  Une corporation ainsi constituée peut, par une entente conclue avec une municipalité autre que celle dont elle est l’agent, exercer ses pouvoirs pour le compte de cette autre municipalité; une telle entente n’est valide que si elle est approuvée par la municipalité dont l’office est agent, par la Société et par le gouvernement.
5.  À la requête d’une corporation constituée sous le régime du présent article, le lieutenant-gouverneur peut, par lettres patentes supplémentaires, modifier les fins et pouvoirs de cette corporation ainsi que les règles établies pour leur exercice et changer son nom ou l’endroit de son siège social au Québec. Un avis de ces lettres patentes supplémentaires est alors publié dans la Gazette officielle du Québec.
6.  Sur présentation d’une requête d’une corporation constituée en vertu du présent article, le ministre des Institutions financières et Coopératives peut la déclarer dissoute aux conditions qu’il détermine et cette dissolution ne prend effet que le soixantième jour suivant la publication d’un avis à cette fin dans la Gazette officielle du Québec.
1966-67, c. 55, a. 55; 1968, c. 23, a. 8; 1969, c. 26, a. 115; 1974, c. 49, a. 20; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24.
57. 1.  Sur présentation d’une requête d’une municipalité, le lieutenant-gouverneur peut, aux conditions qui y sont énoncées, délivrer sous le grand sceau du Québec des lettres patentes constituant toute personne en corporation sans but lucratif pour fins d’acquisition, de construction et d’administration d’immeubles d’habitations pour personnes ou familles à faible revenu ou à revenu modique. La requête doit mentionner le nom de la nouvelle corporation, le lieu de son siège social, les pouvoirs, droits et privilèges dont elle jouira et les règles qui la régiront pour l’exercice de ses pouvoirs et la désignation de ses membres ou de son unique membre et de ses administrateurs; le nom de toute telle corporation doit indiquer qu’il s’agit d’un office municipal d’habitation.
2.  Un avis de l’émission de ces lettres patentes doit être publié dans la Gazette officielle du Québec.
3.  Une corporation ainsi constituée a entre autres pouvoirs ceux d’une corporation formée par lettres patentes sous le grand sceau du Québec et est un agent de la municipalité qui en a demandé la constitution; toute acquisition, location ou aliénation d’immeubles et tout emprunt ne peuvent être effectués que si elle y est préalablement autorisée par la Société et par le gouvernement.
Nonobstant l’alinéa précédent, tout emprunt pour un terme n’excédant pas douze mois requiert la seule autorisation de la Société.
4.  Une corporation ainsi constituée peut, par une entente conclue avec une municipalité autre que celle dont elle est l’agent, exercer ses pouvoirs pour le compte de cette autre municipalité; une telle entente n’est valide que si elle est approuvée par la municipalité dont l’office est agent, par la Société et par le gouvernement.
5.  À la requête d’une corporation constituée sous le régime du présent article, le lieutenant-gouverneur peut, par lettres patentes supplémentaires, modifier les fins et pouvoirs de cette corporation ainsi que les règles établies pour leur exercice et changer son nom ou l’endroit de son siège social au Québec. Un avis de ces lettres patentes supplémentaires est alors publié dans la Gazette officielle du Québec.
6.  Sur présentation d’une requête d’une corporation constituée en vertu du présent article, le ministre des consommateurs, coopératives et institutions financières peut la déclarer dissoute aux conditions qu’il détermine et cette dissolution ne prend effet que le soixantième jour suivant la publication d’un avis à cette fin dans la Gazette officielle du Québec.
1966-67, c. 55, a. 55; 1968, c. 23, a. 8; 1969, c. 26, a. 115; 1974, c. 49, a. 20; 1975, c. 76, a. 11.