S-8 - Loi sur la Société d’habitation du Québec

Texte complet
56.2. L’objet, la constitution et l’administration de ce fonds doivent être conformes aux règles suivantes:
1°  ce fonds doit être affecté à la réalisation de projets conformes à un programme de logement social mis en oeuvre en vertu de la présente loi et identifié à cette fin par la Société, ou à un programme de logement social ayant fait l’objet d’une approbation préalable de la Société;
2°  ce fonds peut être constitué des sommes suivantes:
a)  les sommes que la municipalité ou la municipalité régionale de comté y verse annuellement, y compris les intérêts sur ces sommes, selon les modalités que détermine la Société;
b)  les dons, les legs et autres contributions versés pour aider à la réalisation des objets du fonds;
3°  la municipalité, ou la municipalité régionale de comté selon le cas, verse annuellement au fonds la contribution de base déterminée préalablement par la Société pour permettre la réalisation de logements sociaux sur son territoire et produit, sur demande, à la Société tout renseignement requis quant à la réalisation de ces projets.
2002, c. 37, a. 250.