S-8 - Loi sur la Société d’habitation du Québec

Texte complet
54. Dès qu’un programme a été approuvé par la Société et confirmé par le gouvernement, la municipalité qui l’a adopté possède les pouvoirs requis pour le mettre en oeuvre; elle peut, à cette fin:
a)  acquérir, par expropriation ou de gré à gré, ou louer en tout ou en partie, les immeubles indiqués dans le programme;
b)  construire, transformer, restaurer et aménager ces immeubles;
c)  aliéner, par emphytéose ou autrement, tout immeuble acquis ou construit en vertu du présent article;
d)  détenir et administrer tout immeuble prévu dans le programme ou en confier l’administration à tout organisme ou personne reconnus par la Société aux conditions qu’elle détermine.
Une municipalité ne peut toutefois exercer les pouvoirs de location ou d’acquisition de gré à gré prévus au paragraphe a du premier alinéa ou les pouvoirs prévus au paragraphe c de cet alinéa que si elle y est préalablement autorisée par la Société et par le Conseil du trésor.
1966-67, c. 55, a. 53; 1974, c. 49, a.18; 1984, c. 38, a. 164; 1999, c. 40, a. 273.
54. Dès qu’un programme a été approuvé par la Société et confirmé par le gouvernement, la municipalité qui l’a adopté possède les pouvoirs requis pour le mettre en oeuvre; elle peut, à cette fin:
a)  acquérir, par expropriation ou de gré à gré, ou louer en tout ou en partie, les immeubles indiqués dans le programme;
b)  construire, transformer, restaurer et aménager ces immeubles;
c)  aliéner, par bail emphytéotique ou autrement, tout immeuble acquis ou construit en vertu du présent article;
d)  détenir et administrer tout immeuble prévu dans le programme ou en confier l’administration à tout organisme ou personne reconnus par la Société aux conditions qu’elle détermine.
Une municipalité ne peut toutefois exercer les pouvoirs de location ou d’acquisition de gré à gré prévus au paragraphe a du premier alinéa ou les pouvoirs prévus au paragraphe c de cet alinéa que si elle y est préalablement autorisée par la Société et par le Conseil du trésor.
1966-67, c. 55, a. 53; 1974, c. 49, a.18; 1984, c. 38, a. 164.
54. Dès qu’un programme a été approuvé par la Société et confirmé par le gouvernement, la municipalité qui l’a adopté possède les pouvoirs requis pour le mettre en oeuvre; elle peut, à cette fin:
a)  acquérir, par expropriation ou de gré à gré, ou louer en tout ou en partie, les immeubles indiqués dans le programme;
b)  construire, transformer, restaurer et aménager ces immeubles;
c)  aliéner, par bail emphytéotique ou autrement, tout immeuble acquis ou construit en vertu du présent article;
d)  détenir et administrer tout immeuble prévu dans le programme ou en confier l’administration à tout organisme ou personne reconnus par la Société aux conditions qu’elle détermine.
Une municipalité ne peut toutefois exercer les pouvoirs de location ou d’acquisition de gré à gré prévus au paragraphe a ou les pouvoirs prévus au paragraphe c, que si elle y est préalablement autorisée par la Société et par le Conseil du trésor; toute aliénation ne requiert pas l’autorisation de la Commission municipale du Québec.
1966-67, c. 55, a. 53; 1974, c. 49, a.18.