S-8 - Loi sur la Société d’habitation du Québec

Texte complet
53. Toute municipalité peut, par règlement, adopter un programme d’habitation préparé en vertu de l’article 51.
La Société est tenue d’approuver ou de rejeter tout programme qui lui est soumis par une municipalité; elle ne peut approuver un tel programme que s’il prévoit, à sa satisfaction, que des logements convenables seront mis à la disposition des personnes privées de logement par suite de l’application du programme, eu égard à leurs revenus et que des logements seront accessibles aux personnes handicapées au sens de la Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale (chapitre E-20.1); si elle le rejette, elle doit motiver sa décision et en donner avis à la municipalité.
La municipalité peut, avec l’autorisation de la Société, modifier par règlement le programme d’habitation soumis pour approbation à la Société et sur lequel celle-ci n’a pas encore statué; la municipalité doit alors transmettre sans délai à la Société copie de ce règlement.
L’approbation d’un programme d’habitation par la Société doit être confirmée par le gouvernement sur la recommandation du Conseil du trésor avant que sa réalisation ne puisse commencer.
1966-67, c. 55, a. 52; 1974, c. 49, a. 18; 1978, c. 7, a. 98; 2004, c. 31, a. 71.
53. Toute municipalité peut, par règlement, adopter un programme d’habitation préparé en vertu de l’article 51.
La Société est tenue d’approuver ou de rejeter tout programme qui lui est soumis par une municipalité; elle ne peut approuver un tel programme que s’il prévoit, à sa satisfaction, que des logements convenables seront mis à la disposition des personnes privées de logement par suite de l’application du programme, eu égard à leurs revenus et que des logements seront accessibles aux personnes handicapées au sens de la Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées; si elle le rejette, elle doit motiver sa décision et en donner avis à la municipalité.
La municipalité peut, avec l’autorisation de la Société, modifier par règlement le programme d’habitation soumis pour approbation à la Société et sur lequel celle-ci n’a pas encore statué; la municipalité doit alors transmettre sans délai à la Société copie de ce règlement.
L’approbation d’un programme d’habitation par la Société doit être confirmée par le gouvernement sur la recommandation du Conseil du trésor avant que sa réalisation ne puisse commencer.
1966-67, c. 55, a. 52; 1974, c. 49, a.18; 1978, c. 7, a. 98.
53. Toute municipalité peut, par règlement, adopter un programme d’habitation préparé en vertu de l’article 51.
La Société est tenue d’approuver ou de rejeter tout programme qui lui est soumis par une municipalité; elle ne peut approuver un tel programme que s’il prévoit, à sa satisfaction, que des logements convenables seront mis à la disposition des personnes privées de logement par suite de la mise en application du programme, eu égard à leurs revenus; si elle le rejette, elle doit motiver sa décision et en donner avis à la municipalité.
La municipalité peut, avec l’autorisation de la Société, modifier par règlement le programme d’habitation soumis pour approbation à la Société et sur lequel celle-ci n’a pas encore statué; la municipalité doit alors transmettre sans délai à la Société copie de ce règlement.
L’approbation d’un programme d’habitation par la Société doit être confirmée par le gouvernement sur la recommandation du Conseil du trésor avant que sa réalisation ne puisse commencer.
1966-67, c. 55, a. 52; 1974, c. 49, a.18.