S-8 - Loi sur la Société d’habitation du Québec

Texte complet
52. Avec l’autorisation de la Société et aux conditions qu’elle détermine, toute municipalité et tout office peuvent, par résolution, prendre une option sur tout immeuble devant faire l’objet d’un programme d’habitation.
1974, c. 49, a. 17; 2016, c. 17, a. 115.
52. Avec l’autorisation de la Société et aux conditions qu’elle détermine, toute municipalité et tout organisme constitué en vertu de l’article 57 peuvent, par résolution, prendre une option sur tout immeuble devant faire l’objet d’un programme d’habitation.
1974, c. 49, a. 17.