S-8 - Loi sur la Société d’habitation du Québec

Texte complet
51. Toute municipalité peut, par résolution de son conseil, demander à la Société l’autorisation de procéder à la préparation d’un programme d’habitation visant principalement à mettre des logements à la disposition de personnes ou de familles à faible revenu, à revenu modique ou à revenu modeste.
Un tel programme doit prévoir l’aménagement des logements accessibles aux personnes handicapées au sens de la Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale (chapitre E-20.1).
Un tel programme peut prévoir la construction, l’acquisition, la location ou la restauration de logements, pour fins de location ou de vente; il peut prévoir la mise en place des équipements jugés nécessaires.
Un tel programme peut prévoir qu’il sera réalisé, en tout ou en partie, par la municipalité, par un office ou par un organisme sans but lucratif.
Un tel programme doit être élaboré à partir des données exigées par règlement de la Société.
1966-67, c. 55, a. 51; 1974, c. 49, a. 16; 1978, c. 7, a. 97; 2001, c. 25, a. 177; 2004, c. 31, a. 71; 2021, c. 7, a. 97.
51. Toute municipalité peut, par résolution de son conseil, demander à la Société l’autorisation de procéder à la préparation d’un programme d’habitation visant principalement à mettre des logements à la disposition de personnes ou de familles à faible revenu ou à revenu modique.
Un tel programme doit prévoir l’aménagement des logements accessibles aux personnes handicapées au sens de la Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale (chapitre E-20.1).
Un tel programme peut prévoir la construction, l’acquisition, la location ou la restauration de logements, pour fins de location ou de vente; il peut prévoir la mise en place des équipements jugés nécessaires.
Un tel programme peut prévoir qu’il sera réalisé, en tout ou en partie, par la municipalité, par un office ou par un organisme sans but lucratif.
Un tel programme doit être élaboré à partir des données exigées par règlement de la Société.
1966-67, c. 55, a. 51; 1974, c. 49, a. 16; 1978, c. 7, a. 97; 2001, c. 25, a. 177; 2004, c. 31, a. 71.
51. Toute municipalité peut, par résolution de son conseil, demander à la Société l’autorisation de procéder à la préparation d’un programme d’habitation visant principalement à mettre des logements à la disposition de personnes ou de familles à faible revenu ou à revenu modique.
Un tel programme doit prévoir l’aménagement des logements accessibles aux personnes handicapées au sens de la Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées (chapitre E‐20.1).
Un tel programme peut prévoir la construction, l’acquisition, la location ou la restauration de logements, pour fins de location ou de vente; il peut prévoir la mise en place des équipements jugés nécessaires.
Un tel programme peut prévoir qu’il sera réalisé, en tout ou en partie, par la municipalité, par un office ou par un organisme sans but lucratif.
Un tel programme doit être élaboré à partir des données exigées par règlement de la Société.
1966-67, c. 55, a. 51; 1974, c. 49, a. 16; 1978, c. 7, a. 97; 2001, c. 25, a. 177.
51. Toute municipalité peut, par résolution de son conseil, demander à la Société l’autorisation de procéder à la préparation d’un programme d’habitation visant principalement à mettre des logements à la disposition de personnes ou de familles à faible revenu ou à revenu modique.
Un tel programme doit prévoir l’aménagement des logements accessibles aux personnes handicapées au sens de la Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées (chapitre E‐20.1).
Un tel programme peut prévoir la construction, l’acquisition, la location ou la restauration de logements, pour fins de location ou de vente; il peut prévoir la mise en place des équipements jugés nécessaires.
Un tel programme peut prévoir qu’il sera réalisé, en tout ou en partie, par la municipalité, par un office municipal d’habitation ou par un organisme sans but lucratif.
Un tel programme doit être élaboré à partir des données exigées par règlement de la Société.
1966-67, c. 55, a. 51; 1974, c. 49, a. 16; 1978, c. 7, a. 97.
51. Toute municipalité peut, par résolution de son conseil, demander à la Société l’autorisation de procéder à la préparation d’un programme d’habitation visant principalement à mettre des logements à la disposition de personnes ou de familles à faible revenu ou à revenu modique.
Un tel programme peut prévoir la construction, l’acquisition, la location ou la restauration de logements, pour fins de location ou de vente; il peut prévoir la mise en place des équipements jugés nécessaires.
Un tel programme peut prévoir qu’il sera réalisé, en tout ou en partie, par la municipalité, par un office municipal d’habitation ou par un organisme sans but lucratif.
Un tel programme doit être élaboré à partir des données exigées par règlement de la Société.
1966-67, c. 55, a. 51; 1974, c. 49, a. 16.