S-8 - Loi sur la Société d’habitation du Québec

Texte complet
49. (Abrogé).
1966-67, c. 55, a. 49; 1974, c. 49, a. 13; 1987, c. 10, a. 18.
49. La Société peut, avec l’autorisation du gouvernement sur la recommandation du Conseil du trésor et aux conditions que détermine le gouvernement:
a)  accorder des subventions pour des études et recherches sur la rénovation et la préparation de programmes de rénovation;
b)  accorder des allocations pour l’occupation d’un logement par des personnes ou familles à faible revenu, évincées de leur logement en raison de la réalisation d’un programme de rénovation;
c)  consentir des prêts aux municipalités, leur accorder des subventions pour la réalisation d’un programme de rénovation et contribuer aux subventions accordées par les municipalités aux propriétaires d’édifices résidentiels affectés par le programme pour la démolition, la reconstruction ou la restauration de tels édifices.
Nonobstant toute disposition inconciliable de la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I‐15), une municipalité peut, conjointement avec la Société, exercer les pouvoirs prévus aux paragraphes a et b ainsi que ceux qui sont prévus au paragraphe c à l’égard de propriétaires d’édifices.
1966-67, c. 55, a. 49; 1974, c. 49, a. 13.