S-8 - Loi sur la Société d’habitation du Québec

Texte complet
48. (Abrogé).
1966-67, c. 55, a. 48; 1970, c. 45, a. 2; 1982, c. 63, a. 244; 1984, c. 38, a. 163; 1987, c. 10, a. 18.
48. Une municipalité qui a obtenu l’autorisation de la Société pour réaliser un programme visé à l’article 44 peut, pour le mettre en application, contracter des emprunts, par un règlement qui ne requiert que l’approbation du ministre des Affaires municipales. Ce dernier peut autoriser la municipalité à donner la garantie qu’il détermine.
1966-67, c. 55, a. 48; 1970, c. 45, a. 2; 1982, c. 63, a. 244; 1984, c. 38, a. 163.
48. Une municipalité qui a obtenu l’autorisation de la Société pour réaliser un programme visé à l’article 44 peut, pour le mettre en application, contracter des emprunts, par règlement, avec l’approbation de la Commission municipale du Québec qui peut l’autoriser à donner la garantie qu’elle détermine. Ces emprunts ne requièrent pas d’autre approbation que celle du ministre des Affaires municipales.
1966-67, c. 55, a. 48; 1970, c. 45, a. 2; 1982, c. 63, a. 244.
48. Toute municipalité qui a obtenu l’autorisation de la Société pour réaliser un programme visé à l’article 44 peut, pour le mettre en application, contracter des emprunts, par règlement, avec l’approbation de la Commission municipale du Québec qui peut l’autoriser à donner toute garantie qu’elle détermine; ces emprunts ne requièrent pas d’autre approbation que celle du ministre.
1966-67, c. 55, a. 48; 1970, c. 45, a. 2.