S-8 - Loi sur la Société d’habitation du Québec

Texte complet
44. (Abrogé).
1966-67, c. 55, a. 44 (partie); 1974, c. 49, a. 10 (partie); 1973, c. 38, a. 34; 1984, c. 38, a. 162; 1987, c. 10, a. 18.
44. Toute municipalité dont une partie du territoire a été décrété «zone de rénovation» par suite de la ratification d’un programme de rénovation par le gouvernement possède les pouvoirs requis pour mettre ce programme en application de la façon qui y est indiquée suivant les formalités prévues aux règlements de la Société; elle peut notamment acquérir par expropriation ou de gré à gré, détenir, louer et aliéner par bail emphytéotique ou autrement, par suite d’appel d’offres publiques ou de gré à gré, tout immeuble dont l’acquisition est prévue dans le programme, et exécuter les travaux de démolition et de déblaiement requis.
Les acquisitions, locations ou aliénations de gré à gré prévues au programme requièrent l’autorisation de la Société et celle du Conseil du trésor.
Toute acquisition par expropriation requiert l’autorisation de la Société.
1966-67, c. 55, a. 44 (partie); 1974, c. 49, a. 10 (partie); 1973, c. 38, a. 34; 1984, c. 38, a. 162.
44. Toute municipalité dont une partie du territoire a été décrété «zone de rénovation» par suite de la ratification d’un programme de rénovation par le gouvernement possède les pouvoirs requis pour mettre ce programme en application de la façon qui y est indiquée suivant les formalités prévues aux règlements de la Société; elle peut notamment acquérir par expropriation ou de gré à gré, détenir, louer et aliéner par bail emphytéotique ou autrement, par suite d’appel d’offres publiques ou de gré à gré, tout immeuble dont l’acquisition est prévue dans le programme, et exécuter les travaux de démolition et de déblaiement requis.
Les acquisitions, locations ou aliénations de gré à gré prévues au programme requièrent l’autorisation de la Société et celle du Conseil du trésor. Les aliénations ne requièrent pas l’autorisation de la Commission municipale du Québec.
Toute acquisition par expropriation requiert l’autorisation de la Société.
1966-67, c. 55, a. 44 (partie); 1974, c. 49, a. 10 (partie); 1973, c. 38, a. 34.