S-8 - Loi sur la Société d’habitation du Québec

Texte complet
42. (Abrogé).
1966-67, c. 55, a. 42; 1974, c. 49, a. 8; 1987, c. 10, a. 18.
42. Une copie du programme de rénovation portant la mention de son approbation par la Société et par le gouvernement doit être déposée sans délai par la municipalité au bureau du protonotaire de la Cour supérieure du district judiciaire dans lequel est situé son territoire, au bureau du greffier ou du secrétaire-trésorier de la municipalité dont il s’agit et au bureau d’enregistrement de toute division d’enregistrement où est situé le territoire décrété «zone de rénovation»; après le dépôt du programme, le régistrateur doit voir à ce que mention de ce dépôt soit faite dans l’index aux immeubles, au numéro du cadastre visé par le programme, comme suit, savoir: «Programme de rénovation confirmé par le gouvernement le (date)
1966-67, c. 55, a. 42; 1974, c. 49, a. 8.