S-8 - Loi sur la Société d’habitation du Québec

Texte complet
3.7. La Société est de plein droit subrogée dans les droits d’un organisme d’habitation qui reçoit de l’aide financière octroyée à des fins d’exploitation et d’entretien d’immeubles d’habitation dès qu’elle dépose une demande devant le tribunal compétent en raison d’un préjudice causé à l’organisme, et ce, jusqu’à concurrence des sommes qu’elle a versées ou pourra verser à cet organisme en conséquence de ce préjudice.
2011, c. 16, a. 214; 2019, c. 28, a. 110.
3.7. La Société est de plein droit subrogée dans les droits d’un organisme d’habitation au sens de l’article 85.1 dès qu’elle dépose une demande devant le tribunal compétent en raison d’un préjudice causé à l’organisme, et ce, jusqu’à concurrence des sommes qu’elle a versées ou pourra verser à cet organisme en conséquence de ce préjudice.
2011, c. 16, a. 214.