S-8 - Loi sur la Société d’habitation du Québec

Texte complet
3.5. Un règlement adopté en vertu de l’article 57 de la Loi sur l’administration publique (chapitre A-6.01) s’applique à la Société, sauf si l’octroi ou la promesse de subvention est effectué conformément à des normes approuvées par le Conseil du trésor ou par le gouvernement.
1987, c. 10, a. 3; 1991, c. 73, a. 11; 1999, c. 40, a. 273; 2000, c. 8, a. 192; 2011, c. 16, a. 213.
3.5. Un règlement adopté en vertu de l’article 57 de la Loi sur l’administration publique (chapitre A-6.01) s’applique à la Société, sauf si l’octroi ou la promesse de subvention est effectué conformément à des normes approuvées par le Conseil du trésor.
1987, c. 10, a. 3; 1991, c. 73, a. 11; 1999, c. 40, a. 273; 2000, c. 8, a. 192.
3.5. Les deuxième et troisième alinéas de l’article 22, les articles 24, 25, 33, 34 et 49 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A‐6) s’appliquent à la Société. Toutefois, le Conseil du trésor peut, par règlement, déroger aux règles établies par les articles 24, 25, 33 et 34 en indiquant précisément les dispositions auxquelles il est dérogé et les dispositions qui s’appliqueront en leur lieu et place.
Un règlement adopté en vertu de l’article 49.6 de la Loi sur l’administration financière s’applique à la Société, sauf si l’octroi ou la promesse de subvention est effectué conformément à des normes approuvées par le Conseil du trésor.
1987, c. 10, a. 3; 1991, c. 73, a. 11; 1999, c. 40, a. 273.
3.5. Les deuxième et troisième alinéas de l’article 22, les articles 24, 25, 33, 34 et 49 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A‐6) s’appliquent à la Société. Toutefois, le Conseil du trésor peut, par règlement, déroger aux règles établies par les articles 24, 25, 33 et 34 en indiquant précisément les dispositions auxquelles il est dérogé et les dispositions qui s’appliqueront en leur lieu et place.
Un règlement adopté en vertu du deuxième alinéa de l’article 49 de la Loi sur l’administration financière s’applique à la Société, sauf si l’octroi ou la promesse de subvention est effectué conformément à des normes approuvées par le Conseil du trésor.
1987, c. 10, a. 3; 1991, c. 73, a. 11.
3.5. Les deuxième et troisième alinéas de l’article 22, les articles 24, 25, 33 et 34 ainsi que le premier alinéa de l’article 49 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A‐6) s’appliquent à la Société. Toutefois, le Conseil du trésor peut, par règlement, déroger aux règles établies par les articles 24, 25, 33 et 34 en indiquant précisément les dispositions auxquelles il est dérogé et les dispositions qui s’appliqueront en leur lieu et place.
Un règlement adopté en vertu du deuxième alinéa de l’article 49 de la Loi sur l’administration financière s’applique à la Société, sauf si l’octroi ou la promesse de subvention est effectué conformément à des normes approuvées par le Conseil du trésor.
1987, c. 10, a. 3.