S-8 - Loi sur la Société d’habitation du Québec

Texte complet
3.3.1. La Société peut, avec l’autorisation du gouvernement, acquérir ou constituer toute filiale utile aux fins de la réalisation de sa mission.
Est une filiale de la Société la personne morale dont la Société détient, directement ou indirectement, la totalité des actions ordinaires. Une filiale de la Société est un mandataire de l’État.
Les dispositions de la présente loi s’appliquent à une filiale de la Société, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’exception des articles 2, 3.1 à 3.3, 3.5, 6 à 22, 51 à 86.1, sauf le paragraphe l du premier alinéa de l’article 86, des articles 87, 88.1, du deuxième alinéa de l’article 89 et des articles 90 à 94.5.
La Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1) s’applique à toute filiale de la Société.
2005, c. 28, a. 129.