S-8 - Loi sur la Société d’habitation du Québec

Texte complet
3.2. Pour la réalisation de ses objets, la Société peut:
1°  exécuter ou faire exécuter des recherches, des études, des enquêtes ou des inventaires sur les besoins et les conditions d’habitation de la population;
2°  accorder des subventions dans le domaine de l’habitation;
3°  obtenir des ministères et de tout organisme public ou privé les renseignements nécessaires à la gestion des programmes qu’elle met en oeuvre.
1987, c. 10, a. 3; 2018, c. 8, a. 209; 2021, c. 7, a. 96.
3.2. Pour la réalisation de ses objets, la Société peut:
1°  exécuter ou faire exécuter des recherches, des études, des enquêtes ou des inventaires sur les besoins et les conditions d’habitation de la population;
2°  accorder des subventions pour des études, des recherches et pour la réalisation de projets expérimentaux dans le domaine de l’habitation;
3°  obtenir des ministères et de tout organisme public ou privé les renseignements nécessaires à la gestion des programmes qu’elle met en oeuvre.
1987, c. 10, a. 3; 2018, c. 8, a. 209.
3.2. Pour la réalisation de ses objets, la Société peut exécuter ou faire exécuter des recherches, études, enquêtes ou inventaires sur les besoins et les conditions d’habitation de la population.
1987, c. 10, a. 3.