S-8 - Loi sur la Société d’habitation du Québec

Texte complet
34. (Abrogé).
1966-67, c. 55, a. 34; 1974, c. 49, a. 4; 1987, c. 10, a. 18.
34. Tout avis donné en vertu de l’article 33 doit indiquer, conformément aux règlements de la Société, la nature et les principales dispositions du programme et mentionner que toute personne intéressée peut transmettre à la Société, par écrit, ses objections au programme avant la date indiquée dans l’avis; cette date ne doit pas être antérieure au vingtième jour franc suivant la dernière publication de l’avis dans les journaux.
1966-67, c. 55, a. 34; 1974, c. 49, a. 4.