S-8 - Loi sur la Société d’habitation du Québec

Texte complet
32. (Abrogé).
1966-67, c. 55, a. 32; 1987, c. 10, a. 18.
32. Toute municipalité peut, par règlement, adopter un programme de rénovation de toute partie de son territoire; ce programme doit indiquer
a)  le territoire faisant l’objet du programme;
b)  les fins auxquelles doit servir chacune des parties de ce territoire;
c)  les immeubles qui devront être acquis et les terrains qui devront être déblayés, en fournissant pour chacun d’eux, une description conformément à l’article 2168 du Code civil;
d)  les mesures qui devront être prises pour reloger les personnes qui devront être délogées afin de mettre le programme en application;
e)  l’emplacement et la largeur des rues publiques ou privées, ainsi que des ruelles ou places publiques sur les terrains privés;
f)  les subdivisions et les emplacements de rues ainsi que les ruelles ou places publiques qui ne concordent pas avec le programme et qui doivent être modifiés en conséquence;
g)  les services publics qui devront être installés ou modifiés;
h)  le tracé et les dimensions des rues et ruelles publiques ou privées selon la topographie des lieux et l’usage auquel ils sont destinés;
i)  les endroits où peuvent être construits les habitations, établissements commerciaux, établissements industriels et tous autres immeubles, y compris les édifices publics;
j)  l’architecture, les dimensions, la symétrie, l’alignement et la destination des constructions qui peuvent être érigées dans chacune des zones pouvant être établies, l’usage de tout immeuble qui s’y trouve, la superficie et les dimensions des lots, la proportion de ceux-ci qui peut être occupée par les constructions, l’espace qui doit être laissé libre entre les constructions et les lignes des lots, l’espace qui sur ces lots doit être réservé pour un parc ou pour le stationnement, ou pour le chargement ou le déchargement des véhicules, et la manière d’aménager cet espace;
k)  les normes relatives aux plans de construction, de transformation ou d’addition de bâtiments, aux projets de changement de destination ou d’usage d’un immeuble ou de déplacement d’un bâtiment qu’un propriétaire doit préalablement soumettre à la municipalité et les certificats d’approbation qu’il doit obtenir;
l)  les normes d’occupation des édifices;
m)  la manière d’afficher des annonces, enseignes et panneaux-réclame;
n)  les mesures qui doivent être prises pour l’amélioration et l’entretien des immeubles.
Ce programme doit aussi indiquer, de façon détaillée, le coût estimé de sa réalisation, les délais prévus pour la réalisation ainsi que tout ce qui peut être requis par règlement de la Société; il doit comprendre notamment la réglementation devant s’appliquer en vue de la réalisation du programme.
1966-67, c. 55, a. 32.