S-8 - Loi sur la Société d’habitation du Québec

Texte complet
15.2. Un document délivré par une personne qui administre un programme conformément aux dispositions d’une entente visée à l’article 89.1 ou à l’article 90.0.1 n’engage la Société ni ne peut lui être attribué que s’il est signé par une personne habilitée à le faire conformément à cette entente.
2002, c. 2, a. 6.