S-8 - Loi sur la Société d’habitation du Québec

Texte complet
10. (Abrogé).
1966-67, c. 55, a. 10; 1987, c. 10, a. 7; 1999, c. 40, a. 273; 2007, c. 24, a. 7.
10. Le vice-président du conseil d’administration remplace le président en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci; sous réserve de l’article 13.1, lorsqu’un autre membre du conseil d’administration est ainsi absent ou empêché d’agir, il peut être remplacé par une personne nommée par le gouvernement pour exercer ses fonctions pendant que dure cette absence ou cet empêchement. La personne ainsi nommée en remplacement a droit à l’allocation de dépenses fixée en vertu de l’article 7.
1966-67, c. 55, a. 10; 1987, c. 10, a. 7; 1999, c. 40, a. 273.
10. Le vice-président du conseil d’administration remplace le président en cas d’absence ou d’incapacité de celui-ci; sous réserve de l’article 13.1, lorsqu’un autre membre du conseil d’administration est ainsi absent ou incapable d’agir, il peut être remplacé par une personne nommée par le gouvernement pour exercer ses fonctions pendant que dure cette absence ou cette incapacité d’agir. La personne ainsi nommée en remplacement a droit à l’allocation de dépenses fixée en vertu de l’article 7.
1966-67, c. 55, a. 10; 1987, c. 10, a. 7.
10. Au cas d’incapacité d’agir du président par suite d’absence ou de maladie, il est remplacé par le vice-président; lorsqu’un autre membre est ainsi incapable d’agir, il peut être remplacé par une autre personne nommée pour exercer ses fonctions pendant que dure son incapacité, par le gouvernement qui fixe ses honoraires.
1966-67, c. 55, a. 10.