S-6.3 - Loi sur Services Québec

Texte complet
6. Pour l’application de la présente loi, sont des organismes publics:
1°  les ministères;
2°  les personnes, les organismes et les entreprises du gouvernement visés à l’article 2 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001);
3°  les organismes dont le personnel est nommé suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1);
4°  les organismes du gouvernement qui exercent des activités de nature fiduciaire apparaissant en annexe aux comptes publics.
Ne sont pas des organismes publics l’Assemblée nationale et toute personne nommée ou désignée par l’Assemblée nationale pour exercer une fonction en relevant.
2004, c. 30, a. 6; 2005, c. 11, a. 26.