S-6.3 - Loi sur Services Québec

Texte complet
Non en vigueur
57. Le gouvernement peut, par règlement pris avant le (indiquer ici la date qui suit d’un an celle de l’entrée en vigueur du présent article), prendre toute autre disposition transitoire ou mesure utile pour permettre l’application de la présente loi.
Un règlement pris en vertu du premier alinéa n’est pas soumis à l’obligation de publication ni au délai d’entrée en vigueur prévus par les articles 8 et 17 de la Loi sur les règlements (chapitre R-18.1). Le règlement peut, s’il en dispose ainsi, s’appliquer à compter de toute date non antérieure au (indiquer ici la date de l’entrée en vigueur du présent article).
2004, c. 30, a. 57.