S-6.3 - Loi sur Services Québec

Texte complet
41. Le gouvernement peut, aux conditions et selon les modalités qu’il détermine:
1°  garantir le paiement en capital et intérêts de tout emprunt contracté par Services Québec ou par l’une de ses filiales visées à l’article 15 ainsi que toute obligation de celles-ci;
2°  autoriser le ministre des Finances à avancer à Services Québec ou à une de ses filiales tout montant jugé nécessaire pour s’acquitter de leurs obligations ou pour réaliser leur mission.
Les sommes requises pour l’application du présent article sont prises sur le fonds consolidé du revenu.
2004, c. 30, a. 41.