S-6.3 - Loi sur Services Québec

Texte complet
25. Toute vacance parmi les membres du conseil, autre que celles du président du conseil et du président-directeur général, est comblée par le gouvernement pour la durée non écoulée du mandat du membre à remplacer.
Constitue une vacance l’absence à un nombre déterminé de réunions du conseil que fixe le règlement intérieur de Services Québec, dans les cas et les circonstances qu’il indique.
2004, c. 30, a. 25.