S-6.2 - Loi sur les services préhospitaliers d’urgence

Texte complet
94. (Abrogé).
2002, c. 69, a. 94; 2022, c. 19, a. 300.
94. Un membre du conseil d’administration demeure en fonction malgré l’expiration de son mandat jusqu’à ce qu’il ait été nommé de nouveau ou remplacé. Une vacance survenue avant l’expiration d’un mandat doit être comblée dans les 120 jours qui suivent de la manière et pour la durée mentionnée aux articles 91 à 93.
2002, c. 69, a. 94.