S-6.2 - Loi sur les services préhospitaliers d’urgence

Texte complet
90. Sous réserve des pouvoirs accordés à une agence par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), la Corporation exerce, sur son territoire, les fonctions dévolues à une agence par la présente loi, notamment celles de planifier, d’organiser et de coordonner l’organisation des services préhospitaliers d’urgence, y compris la mise en place d’un service de premiers répondants. Elle exerce également les fonctions d’exploiter un centre de communication santé et un service ambulancier.
Elle peut également directement ou indirectement exercer des activités accessoires à celles prévues au premier alinéa, agir à titre d’expert-conseil en matière d’organisation, de gestion ou de formation des acteurs de l’organisation des services préhospitaliers d’urgence et valoriser commercialement ou diffuser cette expertise au Québec ou à l’extérieur.
Avant d’exercer ou de faire exercer l’une ou l’autre des activités prévues au deuxième alinéa, la Corporation doit avoir conclu une entente avec le ministre et avoir rendu publiques les conditions de cette entente.
De plus, la Corporation doit, en matière de services préhospitaliers d’urgence, coordonner ses services avec les orientations des agences de son territoire.
2002, c. 69, a. 90; 2005, c. 32, a. 308.
90. Sous réserve des pouvoirs accordés à une régie régionale par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), la Corporation exerce, sur son territoire, les fonctions dévolues à une régie régionale par la présente loi, notamment celles de planifier, d’organiser et de coordonner l’organisation des services préhospitaliers d’urgence, y compris la mise en place d’un service de premiers répondants. Elle exerce également les fonctions d’exploiter un centre de communication santé et un service ambulancier.
Elle peut également directement ou indirectement exercer des activités accessoires à celles prévues au premier alinéa, agir à titre d’expert-conseil en matière d’organisation, de gestion ou de formation des acteurs de l’organisation des services préhospitaliers d’urgence et valoriser commercialement ou diffuser cette expertise au Québec ou à l’extérieur.
Avant d’exercer ou de faire exercer l’une ou l’autre des activités prévues au deuxième alinéa, la Corporation doit avoir conclu une entente avec le ministre et avoir rendu publiques les conditions de cette entente.
De plus, la Corporation doit, en matière de services préhospitaliers d’urgence, coordonner ses services avec les orientations des régies régionales de son territoire.
2002, c. 69, a. 90.