S-6.2 - Loi sur les services préhospitaliers d’urgence

Texte complet
9. Dans le cadre de l’organisation des services préhospitaliers d’urgence, l’agence doit conclure avec tout titulaire de permis d’exploitation de services ambulanciers qui opère dans sa région, un contrat de services d’une durée de trois ans aux termes duquel le titulaire s’engage à fournir la prestation de services déterminée entre eux selon les horaires autorisés par l’agence.
2002, c. 69, a. 9; 2005, c. 32, a. 308.
9. Dans le cadre de l’organisation des services préhospitaliers d’urgence, la régie régionale doit conclure avec tout titulaire de permis d’exploitation de services ambulanciers qui opère dans sa région, un contrat de services d’une durée de trois ans aux termes duquel le titulaire s’engage à fournir la prestation de services déterminée entre eux selon les horaires autorisés par la régie.
2002, c. 69, a. 9.