S-6.2 - Loi sur les services préhospitaliers d’urgence

Texte complet
79. Le gouvernement peut, par règlement, fixer les tarifs qui peuvent être exigés lors du déplacement d’un véhicule des services préhospitaliers d’urgence ou édicter des normes lui permettant de fixer ces tarifs.
Ces tarifs ou normes peuvent varier selon que le déplacement est effectué entre des installations maintenues par un ou des établissements ou entre des régions, selon le type de véhicule ou de services utilisés lors d’un déplacement ou selon le statut de non-résident de la personne transportée. Des tarifs spécifiques peuvent également être fixés pour la mise en disponibilité d’un véhicule visé aux articles 77 et 78 de même que les cas, conditions et circonstances pour lesquels un tel tarif peut être exigé.
Le gouvernement peut, de la même manière, désigner la personne, organisme ou autre gouvernement de qui peut être exigé le paiement d’un tarif. Cette désignation peut varier selon l’âge de la personne transportée, sa condition économique ou selon qu’il s’agit d’une personne qui n’a pas à payer elle-même le tarif d’un tel déplacement ou qui peut en être remboursée en tout ou en partie.
2002, c. 69, a. 79.