S-6.2 - Loi sur les services préhospitaliers d’urgence

Texte complet
71. Le comité d’examen doit, avant de rendre sa décision, notifier par écrit au technicien ambulancier le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3) et lui accorder un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations.
2002, c. 69, a. 71.