S-6.2 - Loi sur les services préhospitaliers d’urgence

Texte complet
70. Ce comité d’examen est composé des personnes suivantes:
1°  le directeur médical national des services préhospitaliers d’urgence;
2°  un technicien ambulancier désigné par le syndicat des techniciens ambulanciers auquel appartient le technicien concerné ou, s’il n’est pas syndiqué, un technicien ambulancier que le technicien concerné a choisi pour le représenter;
3°  deux personnes, dont un directeur médical régional, désignées par la majorité des agences de la santé et des services sociaux autres que l’agence sur le territoire de laquelle le technicien ambulancier concerné a agi et qui ne sont pas rattachées à cette agence;
4°  une personne désignée par les exploitants de services ambulanciers qui n’ont pas de lien d’emploi avec le technicien ambulancier concerné;
5°  un technicien ambulancier formateur désigné par les collèges d’enseignement général et professionnel qui dispensent la formation de technicien ambulancier;
6°  un technicien ambulancier désigné par un ou des organismes dont l’objet principal est le développement et l’amélioration des champs de pratique des techniciens ambulanciers.
À défaut par les personnes ou organismes mentionnés à chacun des paragraphes 2° à 6° de s’entendre sur la désignation de leurs représentants respectifs dans le délai prévu au deuxième alinéa de l’article 69, le ministre les désigne.
2002, c. 69, a. 70.