S-6.2 - Loi sur les services préhospitaliers d’urgence

Texte complet
69. Avant de demander la radiation de l’inscription d’un technicien ambulancier du registre national de la main-d’oeuvre maintenu par le ministre, un directeur médical régional des services préhospitaliers d’urgence doit, dans les cas visés au paragraphe 1° de l’article 67, demander à ce technicien ambulancier d’apporter les correctifs nécessaires dans le délai qu’il fixe et en informer l’employeur du technicien.
Dans les cas visés aux paragraphes 2° et 3° de l’article 67 ou lorsque le technicien ne respecte pas dans le délai fixé une demande du directeur médical régional visée au premier alinéa ou à l’article 68, celui-ci peut demander au directeur médical national des services préhospitaliers d’urgence de constituer, dans un délai de 60 jours de sa demande, un comité d’examen qui pourra confirmer l’inscription de ce technicien au registre ou radier de façon temporaire ou permanente une telle inscription.
Le directeur médical régional doit informer l’employeur du technicien des motifs de la demande adressée au directeur médical national.
2002, c. 69, a. 69.