S-6.2 - Loi sur les services préhospitaliers d’urgence

Texte complet
62. Le titulaire d’un permis ne peut utiliser comme ambulance qu’un véhicule répondant aux spécificités techniques au moment de sa mise en service et contenant les équipements et le matériel déterminés par règlement du gouvernement en vertu de l’article 77.
2002, c. 69, a. 62.