S-6.2 - Loi sur les services préhospitaliers d’urgence

Texte complet
6. Le directeur médical national a, en outre, pour fonctions:
1°  de définir les normes nationales de soins et d’équipements préhospitaliers et de veiller à leur application, leur utilisation et leur évaluation;
2°  de formuler des recommandations au ministre quant au niveau de compétence clinique requis des acteurs de l’organisation des services préhospitaliers d’urgence, de participer aux travaux de coordination interministériels relatifs à la détermination des programmes de formation initiale et d’établir des programmes nationaux de formation continue;
3°  de promouvoir la recherche et l’éducation du public en matière de services préhospitaliers d’urgence;
4°  de participer à l’élaboration et au maintien de systèmes d’informations de gestion pertinents à l’analyse de la performance et à l’amélioration de la qualité des services préhospitaliers d’urgence;
5°  d’établir les orientations nationales en matière de qualité de soins préhospitaliers d’urgence;
6°  de participer et de collaborer avec les ministres et les dirigeants d’organismes gouvernementaux concernés à la préparation du plan national de sécurité civile prévu à l’article 80 de la Loi sur la sécurité civile (chapitre S-2.3);
7°  de définir et d’exercer l’autorité clinique nécessaire au maintien des normes de qualité déterminées par le ministre pour les services dispensés et la qualification du personnel d’intervention;
8°  de déterminer, en vue de l’attribution d’équivalences aux personnes qui désirent agir comme technicien ambulancier, les normes de reconnaissance de certificats ou d’autres formes de reconnaissance professionnelle officielle ainsi que les normes de reconnaissance de la formation reçue et de l’expérience acquise, et prendre les mesures nécessaires pour faciliter cette reconnaissance.
Aux fins du premier alinéa, le directeur médical national peut avoir accès à certains renseignements, personnels ou non, détenus par un centre de communication santé ou une agence et nécessaires à l’une ou l’autre de ces fins.
Lorsque le directeur médical national est d’avis qu’un directeur médical régional désigné en vertu de l’article 17 ne respecte pas les orientations, les politiques, les normes ou protocoles déterminés conformément aux articles 3 et 6, il peut adresser ses recommandations au conseil d’administration de l’agence de qui relève ce directeur médical régional.
Une copie de ces recommandations peut être transmise par le directeur médical national au ministre et, lorsque le directeur médical national le juge nécessaire, au Collège des médecins du Québec.
2002, c. 69, a. 6; 2005, c. 32, a. 308; 2009, c. 43, a. 10.
6. Le directeur médical national a, en outre, pour fonctions :
1°  de définir les normes nationales de soins et d’équipements préhospitaliers et de veiller à leur application, leur utilisation et leur évaluation ;
2°  de formuler des recommandations au ministre quant au niveau de compétence clinique requis des acteurs de l’organisation des services préhospitaliers d’urgence, de participer aux travaux de coordination interministériels relatifs à la détermination des programmes de formation initiale et d’établir des programmes nationaux de formation continue ;
3°  de promouvoir la recherche et l’éducation du public en matière de services préhospitaliers d’urgence ;
4°  de participer à l’élaboration et au maintien de systèmes d’informations de gestion pertinents à l’analyse de la performance et à l’amélioration de la qualité des services préhospitaliers d’urgence ;
5°  d’établir les orientations nationales en matière de qualité de soins préhospitaliers d’urgence ;
6°  de participer et de collaborer avec les ministres et les dirigeants d’organismes gouvernementaux concernés à la préparation du plan national de sécurité civile prévu à l’article 80 de la Loi sur la sécurité civile (chapitre S-2.3) ;
7°  de définir et d’exercer l’autorité clinique nécessaire au maintien des normes de qualité déterminées par le ministre pour les services dispensés et la qualification du personnel d’intervention.
Aux fins du premier alinéa, le directeur médical national peut avoir accès à certains renseignements, personnels ou non, détenus par un centre de communication santé ou une agence et nécessaires à l’une ou l’autre de ces fins.
Lorsque le directeur médical national est d’avis qu’un directeur médical régional désigné en vertu de l’article 17 ne respecte pas les orientations, les politiques, les normes ou protocoles déterminés conformément aux articles 3 et 6, il peut adresser ses recommandations au conseil d’administration de l’agence de qui relève ce directeur médical régional.
Une copie de ces recommandations peut être transmise par le directeur médical national au ministre et, lorsque le directeur médical national le juge nécessaire, au Collège des médecins du Québec.
2002, c. 69, a. 6; 2005, c. 32, a. 308.
6. Le directeur médical national a, en outre, pour fonctions :
1°  de définir les normes nationales de soins et d’équipements préhospitaliers et de veiller à leur application, leur utilisation et leur évaluation ;
2°  de formuler des recommandations au ministre quant au niveau de compétence clinique requis des acteurs de l’organisation des services préhospitaliers d’urgence, de participer aux travaux de coordination interministériels relatifs à la détermination des programmes de formation initiale et d’établir des programmes nationaux de formation continue ;
3°  de promouvoir la recherche et l’éducation du public en matière de services préhospitaliers d’urgence ;
4°  de participer à l’élaboration et au maintien de systèmes d’informations de gestion pertinents à l’analyse de la performance et à l’amélioration de la qualité des services préhospitaliers d’urgence ;
5°  d’établir les orientations nationales en matière de qualité de soins préhospitaliers d’urgence ;
6°  de participer et de collaborer avec les ministres et les dirigeants d’organismes gouvernementaux concernés à la préparation du plan national de sécurité civile prévu à l’article 80 de la Loi sur la sécurité civile (chapitre S-2.3) ;
7°  de définir et d’exercer l’autorité clinique nécessaire au maintien des normes de qualité déterminées par le ministre pour les services dispensés et la qualification du personnel d’intervention.
Aux fins du premier alinéa, le directeur médical national peut avoir accès à certains renseignements, personnels ou non, détenus par un centre de communication santé ou une régie régionale et nécessaires à l’une ou l’autre de ces fins.
Lorsque le directeur médical national est d’avis qu’un directeur médical régional désigné en vertu de l’article 17 ne respecte pas les orientations, les politiques, les normes ou protocoles déterminés conformément aux articles 3 et 6, il peut adresser ses recommandations au conseil d’administration de la régie régionale de qui relève ce directeur médical régional.
Une copie de ces recommandations peut être transmise par le directeur médical national au ministre et, lorsque le directeur médical national le juge nécessaire, au Collège des médecins du Québec.
2002, c. 69, a. 6.