S-6.2 - Loi sur les services préhospitaliers d’urgence

Texte complet
57. Le titulaire d’un permis d’exploitation de services ambulanciers, dont le permis a été suspendu ou révoqué, dont le renouvellement du permis a été refusé ou dont la cession ou le transport du permis ou de la propriété d’actions a été refusé en application des dispositions de l’article 52, peut, dans un délai de 60 jours de la date de sa notification, contester la décision de l’agence devant le Tribunal administratif du Québec.
2002, c. 69, a. 57; 2005, c. 32, a. 308.
57. Le titulaire d’un permis d’exploitation de services ambulanciers, dont le permis a été suspendu ou révoqué, dont le renouvellement du permis a été refusé ou dont la cession ou le transport du permis ou de la propriété d’actions a été refusé en application des dispositions de l’article 52, peut, dans un délai de 60 jours de la date de sa notification, contester la décision de la régie régionale devant le Tribunal administratif du Québec.
2002, c. 69, a. 57.