S-6.2 - Loi sur les services préhospitaliers d’urgence

Texte complet
54. L’agence peut suspendre, révoquer ou refuser de renouveler le permis de tout titulaire qui :
1°  a été déclaré coupable d’une infraction à la présente loi ou à un règlement pris pour son application ou d’un acte criminel relié à l’exercice des activités pour lesquelles il est titulaire d’un permis ;
2°  ne peut, de l’avis de l’agence, assurer des services ambulanciers de qualité conformes au contrat qu’il a conclu avec cette dernière ;
3°  n’est pas en mesure, en raison de sa situation financière, d’assumer les obligations qui découlent du contrat qu’il a conclu avec cette dernière ;
4°  a obtenu son permis sous de fausses représentations ou ne remplit plus les conditions requises pour obtenir le renouvellement de son permis ;
5°  modifie, sans l’autorisation de l’agence, les services que son contrat avec cette dernière l’oblige à fournir.
L’agence doit, avant de prendre une telle décision, notifier par écrit au titulaire d’un permis d’exploitation de services ambulanciers le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3) et lui accorder un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations.
2002, c. 69, a. 54; 2005, c. 32, a. 308.
54. La régie régionale peut suspendre, révoquer ou refuser de renouveler le permis de tout titulaire qui :
1°  a été déclaré coupable d’une infraction à la présente loi ou à un règlement pris pour son application ou d’un acte criminel relié à l’exercice des activités pour lesquelles il est titulaire d’un permis ;
2°  ne peut, de l’avis de la régie régionale, assurer des services ambulanciers de qualité conformes au contrat qu’il a conclu avec cette dernière ;
3°  n’est pas en mesure, en raison de sa situation financière, d’assumer les obligations qui découlent du contrat qu’il a conclu avec cette dernière ;
4°  a obtenu son permis sous de fausses représentations ou ne remplit plus les conditions requises pour obtenir le renouvellement de son permis ;
5°  modifie, sans l’autorisation de la régie régionale, les services que son contrat avec cette dernière l’oblige à fournir.
La régie régionale doit, avant de prendre une telle décision, notifier par écrit au titulaire d’un permis d’exploitation de services ambulanciers le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3) et lui accorder un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations.
2002, c. 69, a. 54.