S-6.2 - Loi sur les services préhospitaliers d’urgence

Texte complet
41. Dans l’exercice de ses fonctions, le premier répondant doit respecter les protocoles d’intervention clinique visés à l’article 39 et se soumettre à l’encadrement médical régional établi en vertu de l’article 17.
À défaut par un premier répondant de se conformer aux dispositions du premier alinéa, le directeur médical régional peut lui ordonner de cesser d’agir à ce titre, de façon temporaire ou permanente, dans le cadre de l’organisation des services préhospitaliers d’urgence.
2002, c. 69, a. 41.