S-6.2 - Loi sur les services préhospitaliers d’urgence

Texte complet
38. Dans la mesure où son plan triennal d’organisation des services préhospitaliers d’urgence le prévoit, une agence doit, compte tenu des ressources disponibles, prendre les mesures nécessaires en vue de soutenir la mise en place d’un service de premiers répondants sur son territoire.
À cette fin, l’agence doit conclure, avec les municipalités intéressées ayant compétence sur son territoire, une entente, dont le contenu doit respecter celui déterminé conformément au paragraphe 12° de l’article 3, en vertu de laquelle la municipalité désigne un ou des services en mesure d’offrir des services de premiers répondants. Les services ainsi désignés doivent être accrédités par l’agence.
Toute municipalité peut conclure l’entente visée au deuxième alinéa. La municipalité partie à une telle entente dispose des pouvoirs nécessaires à son application dont notamment celui de confier les responsabilités qui lui sont dévolues par l’entente à une personne morale constituée en vertu d’une loi du Québec à des fins non lucratives.
2002, c. 69, a. 38; 2005, c. 32, a. 296.
38. Dans la mesure où son plan stratégique triennal d’organisation de services le prévoit, une régie régionale doit, compte tenu des ressources disponibles, prendre les mesures nécessaires en vue de soutenir la mise en place d’un service de premiers répondants sur son territoire.
À cette fin, la régie régionale doit conclure, avec les municipalités intéressées ayant compétence sur son territoire, une entente, dont le contenu doit respecter celui déterminé conformément au paragraphe 12° de l’article 3, en vertu de laquelle la municipalité désigne un ou des services en mesure d’offrir des services de premiers répondants. Les services ainsi désignés doivent être accrédités par la régie régionale.
Toute municipalité peut conclure l’entente visée au deuxième alinéa. La municipalité partie à une telle entente dispose des pouvoirs nécessaires à son application dont notamment celui de confier les responsabilités qui lui sont dévolues par l’entente à une personne morale constituée en vertu d’une loi du Québec à des fins non lucratives.
2002, c. 69, a. 38.