S-6.2 - Loi sur les services préhospitaliers d’urgence

Texte complet
33. Une personne autorisée par écrit par le ministre à faire une inspection peut, afin de constater si la présente loi, ses textes d’application ou tout règlement applicable à un centre de communication santé pris en vertu de la présente loi sont respectés :
1°  pénétrer, à toute heure raisonnable, dans un lieu occupé par le centre ;
2°  examiner et tirer copie de tout document relatif aux activités exercées par le centre ;
3°  exiger tout renseignement relatif à ces activités ainsi que la production de tout document s’y rapportant.
Toute personne qui a la garde, la possession ou le contrôle de tels documents et toute autre personne qui travaille sur les lieux doivent prêter à l’inspecteur une aide raisonnable, lui fournir les renseignements ou les documents qu’il requiert et lui en faciliter l’examen.
Sur demande, l’inspecteur doit s’identifier et exhiber le certificat, signé par le ministre, attestant sa qualité.
2002, c. 69, a. 33.