S-6.2 - Loi sur les services préhospitaliers d’urgence

Texte complet
32. Le ministre peut, dans le cadre des responsabilités et des pouvoirs qui lui sont confiés, transmettre à l’agence responsable de l’implantation d’un centre de communication santé des directives portant sur les objectifs et l’orientation de ce centre dans l’exécution des fonctions qui lui sont confiées par la loi ; ces directives doivent au préalable être approuvées par le gouvernement.
Ces directives sont transmises par l’agence au centre de communication santé et lient le centre.
Elles doivent être déposées par le ministre, dans les 15 jours de leur approbation, devant l’Assemblée nationale ou, si elle ne siège pas, dans les 15 jours de la reprise de ses travaux.
2002, c. 69, a. 32; 2005, c. 32, a. 308.
32. Le ministre peut, dans le cadre des responsabilités et des pouvoirs qui lui sont confiés, transmettre à la régie régionale responsable de l’implantation d’un centre de communication santé des directives portant sur les objectifs et l’orientation de ce centre dans l’exécution des fonctions qui lui sont confiées par la loi ; ces directives doivent au préalable être approuvées par le gouvernement.
Ces directives sont transmises par la régie régionale au centre de communication santé et lient le centre.
Elles doivent être déposées par le ministre, dans les 15 jours de leur approbation, devant l’Assemblée nationale ou, si elle ne siège pas, dans les 15 jours de la reprise de ses travaux.
2002, c. 69, a. 32.