S-6.2 - Loi sur les services préhospitaliers d’urgence

Texte complet
3. Le ministre de la Santé et des Services sociaux a la responsabilité de déterminer les grandes orientations en matière d’organisation des services préhospitaliers d’urgence. Il propose et élabore des plans stratégiques et des politiques, définit les modes d’intervention, élabore et approuve les protocoles cliniques et opérationnels en cette matière.
Plus particulièrement:
1°  il identifie les objectifs opérationnels et détermine les standards de qualité des services préhospitaliers d’urgence;
2°  il approuve les priorités triennales soumises par la Corporation d’urgences-santé et, dans le cadre de leur plan triennal d’organisation des services préhospitaliers d’urgence conforme aux orientations ministérielles, celles soumises par les agences;
3°  il détermine, lorsqu’il le juge nécessaire, le niveau de compétence requis des acteurs de l’organisation des services préhospitaliers d’urgence;
4°  il assure la coordination interministérielle en matière de services préhospitaliers d’urgence;
5°  il assure la coordination interrégionale des services préhospitaliers d’urgence pour une utilisation efficace et efficiente des ressources disponibles;
6°  il répartit équitablement les ressources humaines, matérielles et informationnelles entre les régions et la Corporation d’urgences-santé et voit à une utilisation efficace et efficiente de ces ressources;
7°  il établit les règles de financement des services préhospitaliers d’urgence, répartit équitablement les ressources financières disponibles entre les agences et la Corporation d’urgences-santé et assure le suivi budgétaire et financier;
8°  il établit les politiques nationales relatives au développement et à la formation de la main-d’oeuvre nécessaire à l’organisation des services préhospitaliers d’urgence et en fait l’évaluation;
9°  il détermine les règles d’évaluation des résultats obtenus par l’ensemble des services préhospitaliers d’urgence, met en place les mécanismes de reddition de compte permettant de mesurer ces résultats et veille à l’application et à l’évaluation des mesures qui en découlent;
10°  il constitue et maintient à jour le registre national de la main-d’oeuvre auquel doivent s’inscrire les techniciens ambulanciers;
11°  il établit les politiques et les normes de gestion du transport sanitaire aérien en collaboration avec des partenaires; il peut en impartir, en tout ou en partie, la responsabilité d’exploitation et en déterminer le financement;
12°  il détermine le contenu minimal de l’entente conclue en vertu de l’article 38, laquelle doit notamment prévoir les modalités de fonctionnement des services de premiers répondants, les normes de qualité qui doivent être respectées, les modalités de financement, s’il y a lieu, et celles du remboursement des dépenses jugées admissibles, les modalités de reddition de compte de même que les cas, conditions et circonstances pour lesquels l’une ou l’autre des parties peut mettre fin à cette entente;
13°  il détermine, en collaboration avec les agences et les associations représentant les titulaires de permis d’exploitation de services ambulanciers, le contenu minimal du contrat visé à l’article 9 et applicable à tous les titulaires de permis, lequel doit notamment prévoir les rôles, obligations et responsabilités de chacune des parties, les mécanismes de reddition de compte et les standards de performance attendus des titulaires de permis, les rapports qu’ils doivent fournir de même que les pénalités applicables à un tel titulaire lorsque celui-ci fait défaut de respecter ou d’exercer les responsabilités prévues à ce contrat; si le ministre est d’avis que le contenu minimal du contrat ne peut être ainsi déterminé dans un délai qu’il juge acceptable, il peut le déterminer seul;
14°  il favorise l’implication de la population à titre de premiers intervenants dans le cadre de l’organisation des services préhospitaliers d’urgence en faisant la promotion, en collaboration avec les partenaires concernés, de ce rôle et de son importance auprès des personnes en détresse.
De plus, lorsque des protocoles cliniques incluent des activités réservées en vertu de l’article 31 de la Loi médicale (chapitre M-9), le ministre doit, préalablement à leur approbation, consulter le Collège des médecins du Québec.
Le ministre peut confier, par entente, aux agences de la santé et des services sociaux les pouvoirs de recueillir, inscrire ou mettre à jour, en son nom, les données qu’il identifie pour la constitution ou le maintien du registre visé au paragraphe 10° du deuxième alinéa.
2002, c. 69, a. 3; 2005, c. 32, a. 293; 2009, c. 45, a. 39.
3. Le ministre de la Santé et des Services sociaux a la responsabilité de déterminer les grandes orientations en matière d’organisation des services préhospitaliers d’urgence. Il propose et élabore des plans stratégiques et des politiques, définit les modes d’intervention, élabore et approuve les protocoles cliniques et opérationnels en cette matière.
Plus particulièrement :
1°  il identifie les objectifs opérationnels et détermine les standards de qualité des services préhospitaliers d’urgence ;
2°  il approuve les priorités triennales soumises par la Corporation d’urgences-santé et, dans le cadre de leur plan triennal d’organisation des services préhospitaliers d’urgence conforme aux orientations ministérielles, celles soumises par les agences ;
3°  il détermine, lorsqu’il le juge nécessaire, le niveau de compétence requis des acteurs de l’organisation des services préhospitaliers d’urgence ;
4°  il assure la coordination interministérielle en matière de services préhospitaliers d’urgence ;
5°  il assure la coordination interrégionale des services préhospitaliers d’urgence pour une utilisation efficace et efficiente des ressources disponibles ;
6°  il répartit équitablement les ressources humaines, matérielles et informationnelles entre les régions et la Corporation d’urgences-santé et voit à une utilisation efficace et efficiente de ces ressources ;
7°  il établit les règles de financement des services préhospitaliers d’urgence, répartit équitablement les ressources financières disponibles entre les agences et la Corporation d’urgences-santé et assure le suivi budgétaire et financier ;
8°  il établit les politiques nationales relatives au développement et à la formation de la main-d’oeuvre nécessaire à l’organisation des services préhospitaliers d’urgence et en fait l’évaluation ;
9°  il détermine les règles d’évaluation des résultats obtenus par l’ensemble des services préhospitaliers d’urgence, met en place les mécanismes de reddition de compte permettant de mesurer ces résultats et veille à l’application et à l’évaluation des mesures qui en découlent ;
10°  il constitue et maintient à jour le registre national de la main-d’oeuvre auquel doivent s’inscrire les techniciens ambulanciers ;
11°  il établit les politiques et les normes de gestion du transport sanitaire aérien en collaboration avec des partenaires ; il peut en impartir, en tout ou en partie, la responsabilité d’exploitation et en déterminer le financement ;
12°  il détermine le contenu minimal de l’entente conclue en vertu de l’article 38, laquelle doit notamment prévoir les modalités de fonctionnement des services de premiers répondants, les normes de qualité qui doivent être respectées, les modalités de financement, s’il y a lieu, et celles du remboursement des dépenses jugées admissibles, les modalités de reddition de compte de même que les cas, conditions et circonstances pour lesquels l’une ou l’autre des parties peut mettre fin à cette entente ;
13°  il détermine, en collaboration avec les agences et les associations représentant les titulaires de permis d’exploitation de services ambulanciers, le contenu minimal du contrat visé à l’article 9 et applicable à tous les titulaires de permis, lequel doit notamment prévoir les rôles, obligations et responsabilités de chacune des parties, les mécanismes de reddition de compte et les standards de performance attendus des titulaires de permis, les rapports qu’ils doivent fournir de même que les pénalités applicables à un tel titulaire lorsque celui-ci fait défaut de respecter ou d’exercer les responsabilités prévues à ce contrat ; si le ministre est d’avis que le contenu minimal du contrat ne peut être ainsi déterminé dans un délai qu’il juge acceptable, il peut le déterminer seul ;
14°  il favorise l’implication de la population à titre de premiers intervenants dans le cadre de l’organisation des services préhospitaliers d’urgence en faisant la promotion, en collaboration avec les partenaires concernés, de ce rôle et de son importance auprès des personnes en détresse.
De plus, lorsque des protocoles cliniques incluent des activités réservées en vertu de l’article 31 de la Loi médicale (chapitre M-9), le ministre doit, préalablement à leur approbation, consulter le Collège des médecins du Québec.
2002, c. 69, a. 3; 2005, c. 32, a. 293.
3. Le ministre de la Santé et des Services sociaux a la responsabilité de déterminer les grandes orientations en matière d’organisation des services préhospitaliers d’urgence. Il propose et élabore des plans stratégiques et des politiques, définit les modes d’intervention, élabore et approuve les protocoles cliniques et opérationnels en cette matière.
Plus particulièrement :
1°  il identifie les objectifs opérationnels et détermine les standards de qualité des services préhospitaliers d’urgence ;
2°  il approuve les priorités triennales soumises par la Corporation d’urgences-santé et, dans le cadre de leur plan stratégique triennal d’organisation de services conforme aux orientations ministérielles, celles soumises par les régies régionales ;
3°  il détermine, lorsqu’il le juge nécessaire, le niveau de compétence requis des acteurs de l’organisation des services préhospitaliers d’urgence ;
4°  il assure la coordination interministérielle en matière de services préhospitaliers d’urgence ;
5°  il assure la coordination interrégionale des services préhospitaliers d’urgence pour une utilisation efficace et efficiente des ressources disponibles ;
6°  il répartit équitablement les ressources humaines, matérielles et informationnelles entre les régions et la Corporation d’urgences-santé et voit à une utilisation efficace et efficiente de ces ressources ;
7°  il établit les règles de financement des services préhospitaliers d’urgence, répartit équitablement les ressources financières disponibles entre les régies régionales et la Corporation d’urgences-santé et assure le suivi budgétaire et financier ;
8°  il établit les politiques nationales relatives au développement et à la formation de la main-d’oeuvre nécessaire à l’organisation des services préhospitaliers d’urgence et en fait l’évaluation ;
9°  il détermine les règles d’évaluation des résultats obtenus par l’ensemble des services préhospitaliers d’urgence, met en place les mécanismes de reddition de compte permettant de mesurer ces résultats et veille à l’application et à l’évaluation des mesures qui en découlent ;
10°  il constitue et maintient à jour le registre national de la main-d’oeuvre auquel doivent s’inscrire les techniciens ambulanciers ;
11°  il établit les politiques et les normes de gestion du transport sanitaire aérien en collaboration avec des partenaires ; il peut en impartir, en tout ou en partie, la responsabilité d’exploitation et en déterminer le financement ;
12°  il détermine le contenu minimal de l’entente conclue en vertu de l’article 38, laquelle doit notamment prévoir les modalités de fonctionnement des services de premiers répondants, les normes de qualité qui doivent être respectées, les modalités de financement, s’il y a lieu, et celles du remboursement des dépenses jugées admissibles, les modalités de reddition de compte de même que les cas, conditions et circonstances pour lesquels l’une ou l’autre des parties peut mettre fin à cette entente ;
13°  il détermine, en collaboration avec les régies régionales et les associations représentant les titulaires de permis d’exploitation de services ambulanciers, le contenu minimal du contrat visé à l’article 9 et applicable à tous les titulaires de permis, lequel doit notamment prévoir les rôles, obligations et responsabilités de chacune des parties, les mécanismes de reddition de compte et les standards de performance attendus des titulaires de permis, les rapports qu’ils doivent fournir de même que les pénalités applicables à un tel titulaire lorsque celui-ci fait défaut de respecter ou d’exercer les responsabilités prévues à ce contrat ; si le ministre est d’avis que le contenu minimal du contrat ne peut être ainsi déterminé dans un délai qu’il juge acceptable, il peut le déterminer seul ;
14°  il favorise l’implication de la population à titre de premiers intervenants dans le cadre de l’organisation des services préhospitaliers d’urgence en faisant la promotion, en collaboration avec les partenaires concernés, de ce rôle et de son importance auprès des personnes en détresse.
De plus, lorsque des protocoles cliniques incluent des activités réservées en vertu de l’article 31 de la Loi médicale (chapitre M-9), le ministre doit, préalablement à leur approbation, consulter le Collège des médecins du Québec.
2002, c. 69, a. 3.