S-6.2 - Loi sur les services préhospitaliers d’urgence

Texte complet
22. Dans le respect des orientations nationales et régionales, un centre de communication santé a pour fonctions :
1°  de recevoir les appels en provenance d’un centre d’urgence 9-1-1, d’une personne ou d’un établissement qui demande l’intervention des services préhospitaliers d’urgence ;
2°  de traiter et de prioriser les appels conformément aux protocoles approuvés par le ministre ;
3°  d’affecter et de répartir les ressources préhospitalières disponibles de façon appropriée, efficace et efficiente ;
4°  d’utiliser, lorsque requis, le système d’information conçu par l’agence en vertu du paragraphe 4° de l’article 359 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) pour connaître, de façon quotidienne, la situation dans les centres exploités par les établissements de la région ;
5°  d’autoriser le transport d’une personne vers une autre installation maintenue par un établissement lorsque celle prévue initialement vit une situation d’engorgement ;
6°  d’assurer le suivi et l’encadrement opérationnels des ressources affectées à une demande de services préhospitaliers d’urgence ;
7°  de collaborer avec l’agence au contrôle et à l’appréciation de la qualité des actes posés par son personnel et par le personnel d’intervention des services préhospitaliers d’urgence ;
8°  de coordonner les communications entre les acteurs de l’organisation des services préhospitaliers d’urgence et les établissements.
Un centre de communication santé doit, dans le cadre de l’exercice de ses fonctions, respecter les protocoles approuvés par le ministre.
Il doit également, pour assurer un contrôle de la qualité des actes posés par le personnel d’intervention des services préhospitaliers d’urgence, tenir à jour un système d’informations approuvé par le ministre sur la prestation de services rendus lors d’une demande d’intervention, notamment sur le traitement des appels, le type d’intervention et le suivi apporté.
2002, c. 69, a. 22; 2005, c. 32, a. 308.
22. Dans le respect des orientations nationales et régionales, un centre de communication santé a pour fonctions :
1°  de recevoir les appels en provenance d’un centre d’urgence 9-1-1, d’une personne ou d’un établissement qui demande l’intervention des services préhospitaliers d’urgence ;
2°  de traiter et de prioriser les appels conformément aux protocoles approuvés par le ministre ;
3°  d’affecter et de répartir les ressources préhospitalières disponibles de façon appropriée, efficace et efficiente ;
4°  d’utiliser, lorsque requis, le système d’information conçu par la régie régionale en vertu du paragraphe 4° de l’article 359 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) pour connaître, de façon quotidienne, la situation dans les centres exploités par les établissements de la région ;
5°  d’autoriser le transport d’une personne vers une autre installation maintenue par un établissement lorsque celle prévue initialement vit une situation d’engorgement ;
6°  d’assurer le suivi et l’encadrement opérationnels des ressources affectées à une demande de services préhospitaliers d’urgence ;
7°  de collaborer avec la régie régionale au contrôle et à l’appréciation de la qualité des actes posés par son personnel et par le personnel d’intervention des services préhospitaliers d’urgence ;
8°  de coordonner les communications entre les acteurs de l’organisation des services préhospitaliers d’urgence et les établissements.
Un centre de communication santé doit, dans le cadre de l’exercice de ses fonctions, respecter les protocoles approuvés par le ministre.
Il doit également, pour assurer un contrôle de la qualité des actes posés par le personnel d’intervention des services préhospitaliers d’urgence, tenir à jour un système d’informations approuvé par le ministre sur la prestation de services rendus lors d’une demande d’intervention, notamment sur le traitement des appels, le type d’intervention et le suivi apporté.
2002, c. 69, a. 22.