S-6.2 - Loi sur les services préhospitaliers d’urgence

Texte complet
21. Un centre de communication santé est une personne morale constituée en vertu d’une loi du Québec à des fins non lucratives et ayant pour objet d’exercer exclusivement les fonctions prévues à la présente loi.
Le conseil d’administration d’un centre de communication santé doit être composé des personnes suivantes qui en font partie au fur et à mesure de leur nomination :
1°  cinq membres désignés par les titulaires de permis d’exploitation de services ambulanciers qui opèrent sur le territoire desservi par le centre ;
2°  un membre nommé par les municipalités faisant partie du territoire desservi par le centre ;
3°  un membre nommé par les établissements de santé du territoire desservi par le centre ;
4°  un membre nommé par la ou l’ensemble des agences dont le territoire est desservi par le centre ;
5°  un directeur médical régional des services préhospitaliers d’urgence nommé par et parmi les directeurs médicaux régionaux nommés en vertu de l’article 17 par les agences dont le territoire est desservi par le centre ou, dans le cas où le territoire d’une seule agence est ainsi desservi, le directeur médical régional de cette agence.
Le directeur général du centre de communication santé assiste aux réunions du conseil d’administration mais n’y a pas droit de vote.
2002, c. 69, a. 21; 2005, c. 32, a. 308.
21. Un centre de communication santé est une personne morale constituée en vertu d’une loi du Québec à des fins non lucratives et ayant pour objet d’exercer exclusivement les fonctions prévues à la présente loi.
Le conseil d’administration d’un centre de communication santé doit être composé des personnes suivantes qui en font partie au fur et à mesure de leur nomination :
1°  cinq membres désignés par les titulaires de permis d’exploitation de services ambulanciers qui opèrent sur le territoire desservi par le centre ;
2°  un membre nommé par les municipalités faisant partie du territoire desservi par le centre ;
3°  un membre nommé par les établissements de santé du territoire desservi par le centre ;
4°  un membre nommé par la ou l’ensemble des régies régionales dont le territoire est desservi par le centre ;
5°  un directeur médical régional des services préhospitaliers d’urgence nommé par et parmi les directeurs médicaux régionaux nommés en vertu de l’article 17 par les régies régionales dont le territoire est desservi par le centre ou, dans le cas où le territoire d’une seule régie régionale est ainsi desservi, le directeur médical régional de cette régie régionale.
Le directeur général du centre de communication santé assiste aux réunions du conseil d’administration mais n’y a pas droit de vote.
2002, c. 69, a. 21.