S-6.2 - Loi sur les services préhospitaliers d’urgence

Texte complet
172. Dans la mesure où ils demeurent compatibles avec les dispositions de la présente loi, tous les arrêtés, décrets, règlements, autres textes d’application ou décisions pris ou rendues par le gouvernement, le ministre, une agence, un conseil régional ou par toute autre autorité compétente en application de l’une ou l’autre des dispositions de la Loi sur les laboratoires médicaux et sur la conservation des organes et des tissus (chapitre L-0.2) ou de la section VI.1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5) et applicables aux personnes et organismes visés par la présente loi demeurent applicables jusqu’à ce qu’on y mette fin ou jusqu’à ce qu’ils soient remplacés en application des dispositions de la présente loi.
2002, c. 69, a. 172; 2005, c. 32, a. 308; 2009, c. 30, a. 58; 2016, c. 1, a. 145.
172. Dans la mesure où ils demeurent compatibles avec les dispositions de la présente loi, tous les arrêtés, décrets, règlements, autres textes d’application ou décisions pris ou rendues par le gouvernement, le ministre, une agence, un conseil régional ou par toute autre autorité compétente en application de l’une ou l’autre des dispositions de la Loi sur les laboratoires médicaux, la conservation des organes et des tissus et la disposition des cadavres (chapitre L-0.2) ou de la section VI.1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5) et applicables aux personnes et organismes visés par la présente loi demeurent applicables jusqu’à ce qu’on y mette fin ou jusqu’à ce qu’ils soient remplacés en application des dispositions de la présente loi.
2002, c. 69, a. 172; 2005, c. 32, a. 308; 2009, c. 30, a. 58.
172. Dans la mesure où ils demeurent compatibles avec les dispositions de la présente loi, tous les arrêtés, décrets, règlements, autres textes d’application ou décisions pris ou rendues par le gouvernement, le ministre, une agence, un conseil régional ou par toute autre autorité compétente en application de l’une ou l’autre des dispositions de la Loi sur les laboratoires médicaux, la conservation des organes, des tissus, des gamètes et des embryons, les services ambulanciers et la disposition des cadavres (chapitre L-0.2) ou de la section VI.1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5) et applicables aux personnes et organismes visés par la présente loi demeurent applicables jusqu’à ce qu’on y mette fin ou jusqu’à ce qu’ils soient remplacés en application des dispositions de la présente loi.
2002, c. 69, a. 172; 2005, c. 32, a. 308.
172. Dans la mesure où ils demeurent compatibles avec les dispositions de la présente loi, tous les arrêtés, décrets, règlements, autres textes d’application ou décisions pris ou rendues par le gouvernement, le ministre, une régie régionale, un conseil régional ou par toute autre autorité compétente en application de l’une ou l’autre des dispositions de la Loi sur les laboratoires médicaux, la conservation des organes, des tissus, des gamètes et des embryons, les services ambulanciers et la disposition des cadavres (chapitre L-0.2) ou de la section VI.1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5) et applicables aux personnes et organismes visés par la présente loi demeurent applicables jusqu’à ce qu’on y mette fin ou jusqu’à ce qu’ils soient remplacés en application des dispositions de la présente loi.
2002, c. 69, a. 172.