S-6.2 - Loi sur les services préhospitaliers d’urgence

Texte complet
170. La personne qui, le 31 mai 2011, est titulaire d’une carte valide de technicien ambulancier délivrée par une agence ou par la Corporation d’urgences-santé de la région de Montréal Métropolitain et titulaire d’un emploi à ce titre auprès de cette Corporation ou d’un titulaire de permis d’exploitation de services d’ambulances est inscrite de plein droit au registre national de la main-d’oeuvre maintenu par le ministre en vertu du paragraphe 10° de l’article 3.
La Corporation d’urgences-santé et toute agence sur le territoire de laquelle un titulaire de permis exploite un service d’ambulances doivent prendre les mesures nécessaires afin de fournir au directeur médical national des services préhospitaliers d’urgence la liste de toutes les personnes visées au premier alinéa dans le mois qui suit l’entrée en vigueur du règlement sur les conditions que doit remplir un technicien ambulancier pour être inscrit au registre national de la main-d’oeuvre pris par le gouvernement en vertu de l’article 64.
2002, c. 69, a. 170; 2005, c. 32, a. 308.