S-6.2 - Loi sur les services préhospitaliers d’urgence

Texte complet
169. Une personne physique ou morale ou un regroupement de telles personnes qui, le 7 novembre 2001, est en opération et reçoit les appels des personnes qui demandent des services d’ambulances pour l’un ou l’autre des territoires des régies régionales desservies par un centre de communication santé tel que déterminé par le ministre en vertu de l’article 18 est autorisé à poursuivre ces activités jusqu’à la mise en opération de ce centre.
À cette date, la personne ou le regroupement doit faire en sorte d’avoir cessé toute activité et d’avoir pris toutes les dispositions nécessaires afin que les appels susceptibles de lui être acheminés soient transférés directement au centre de communication santé desservant le territoire de provenance de l’appel.
À la suite de la mise en opération d’un centre de communication santé pour le territoire desservi par une personne ou un regroupement visé au premier alinéa, le ministre, dans les cas qu’il juge appropriés et après avoir obtenu l’autorisation du Conseil du trésor, verse à cette personne ou à ce regroupement le montant d’une indemnité qu’il estime raisonnable.
2002, c. 69, a. 169.