S-6.2 - Loi sur les services préhospitaliers d’urgence

Texte complet
166. À la suite de l’obtention de lettres patentes conformes aux dispositions de l’article 21, la centrale de coordination des appels «Groupe Alerte Santé Inc.», reconnue conformément aux dispositions de l’article 149.26 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5), est reconnue à titre de centre de communication santé au sens de la présente loi si elle respecte les dispositions prévues au deuxième alinéa de l’article 18.
Cette centrale doit prendre les mesures nécessaires avant le 19 mars 2003 pour que la composition de son conseil d’administration soit conforme aux dispositions de l’article 21, à défaut de quoi la régie régionale de la santé et des services sociaux de la Montérégie procède à la nomination des membres du conseil dans le mois suivant.
2002, c. 69, a. 166.