S-6.2 - Loi sur les services préhospitaliers d’urgence

Texte complet
163. Un contrat conclu en vertu de l’article 149.27 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5) en vigueur le 19 décembre 2002 demeure valide et continue de produire ses effets jusqu’à ce qu’un nouveau contrat soit conclu conformément aux dispositions de l’article 9 de la présente loi.
2002, c. 69, a. 163.