S-6.2 - Loi sur les services préhospitaliers d’urgence

Texte complet
13. Dans le cas où le titulaire du permis est en désaccord sur le montant de l’indemnité déterminée par le ministre en vertu de l’article 12, il peut exiger dans les 60 jours qui suivent la réception de l’avis du ministre que ce montant soit déterminé par un arbitrage tenu conformément aux règles du Code de procédure civile (chapitre C-25.01), en avisant le ministre de procéder à la nomination de son propre arbitre.
2002, c. 69, a. 13; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
13. Dans le cas où le titulaire du permis est en désaccord sur le montant de l’indemnité déterminée par le ministre en vertu de l’article 12, il peut exiger dans les 60 jours qui suivent la réception de l’avis du ministre que ce montant soit déterminé par un arbitrage tenu conformément aux règles du Code de procédure civile (chapitre C-25), en avisant le ministre de procéder à la nomination de son propre arbitre.
2002, c. 69, a. 13.