S-6.2 - Loi sur les services préhospitaliers d’urgence

Texte complet
117. Aux fins d’apprécier la qualité de la prestation des services préhospitaliers d’urgence et de les évaluer, le ministre peut établir un système de collecte de renseignements portant sur la demande de services, la prestation des services et l’utilisation des ressources.
Ces renseignements peuvent être recueillis auprès des dispensateurs de services, des agences de la santé et des services sociaux, de la Corporation d’urgences-santé ou du Conseil cri de la santé et des services sociaux de la Baie James.
2002, c. 69, a. 117.
117. Aux fins d’apprécier la qualité de la prestation des services préhospitaliers d’urgence et de les évaluer, le ministre peut établir un système de collecte de renseignements portant sur la demande de services, la prestation des services et l’utilisation des ressources.
Ces renseignements peuvent être recueillis auprès des dispensateurs de services, des régies régionales, de la Corporation d’urgences-santé ou du Conseil cri de la santé et des services sociaux de la Baie James.
2002, c. 69, a. 117.