S-6.2 - Loi sur les services préhospitaliers d’urgence

Texte complet
115. Le gouvernement peut, après avoir reçu le rapport définitif du ministre :
1°  mettre fin à l’administration provisoire de la Corporation à la date qu’il fixe ;
2°  déclarer déchus de leurs fonctions les membres du conseil d’administration de la Corporation et pourvoir à la nomination de leurs remplaçants ;
3°  exercer tout pouvoir qui lui est conféré par l’article 113.
2002, c. 69, a. 115.